TJ 67482, 25 juill. 2025, RG 25/03281
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Texte de la décision
N° RG 25/03281 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/03281 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [G] [L], commerçante exploitant sous l’enseigne “CHEZ MARWIN”, immatriculée au RCS de DIEPPE sous le n° 842 065 021
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 25/03281 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7P
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 26 novembre 2018, la SAS Grenke Location a consenti à Mme [L] [G], une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce un « pack premium » et un « pack scan up » - fourni par la société BURALOG, pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement de 48 loyers de 123 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois. La locataire a signé le mandat de prélèvement sous le nom « chez Marwin » le 2 novembre 2018.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné Mme [L] [G], exploitant sous l’enseigne « CHEZ MARWIN », devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 033,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021,
- 2 583 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
- 2 502,96 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 février 2021,
- 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
Mme [L] [G], exploitant sous l’enseigne « CHEZ MARWIN », assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,
la confirmation de livraison en date du 2 novembre 2018 du matériel loué, signée sans précision de date par la locataire et le fournisseur,
la facture de la société BURALOG en date du 16 novembre 2018 adressée à Grenke Location pour un prix de 5 200,96 euros HT,
une lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 15 octobre 2020,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021, avec copie de l’avis de réception signé sans mention de date mais un cachet y a été apposé le 12 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 février 2021 visant :
*7 rejets de prélèvement correspondant à 7 loyers impayés du 3 août 2020 au 1er février 2021 inclus pour 147,60 euros chacun, soit un total impayé de 1 033,20 euros,
*une indemnité de résiliation de 2 583 euros HT, à raison de 21 loyers à échoir de 123 € HT chacun, du 1er mars 2021 au 1er novembre 2022 inclus,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Mme [L] [G], exploitant sous l’enseigne « CHEZ MARWIN », à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1 033,20 au titre des loyers échus impayés,2 583 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l'article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (5 200,96 /48) X 21 X 1,1 = 2 502,96 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 11 avril 2025, n'ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 11 avril 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE Mme [L] [G], exploitant sous l’enseigne « CHEZ MARWIN », à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1 033,20 € (mille-trente-trois euros et vingt centimes) au titre des loyers échus impayés,
2 583 € (deux-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
CONDAMNE Mme [L] [G], exploitant sous l’enseigne « CHEZ MARWIN », à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 502,96 € (deux-mille-cinq-cent-deux euros et quatre-vingt-seize centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 avril 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [G], exploitant sous l’enseigne « CHEZ MARWIN », aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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