TJ 67482, 22 juill. 2025, RG 24/07502
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Texte de la décision
N° RG 24/07502 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07502 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DK
Minute n°
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
- Me Raphaelle BOURGUN
- Me Laura MOUREY
pièces retournées
le 22 juillet 2025
Me Raphaëlle BOURGUN
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de SRASBOURG sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[O] [N], Greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 février 2016, la société anonyme BANQUE CIC EST (ci-après la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Monsieur [F] [B] et à Madame [C] [K] épouse [B] un crédit RÉSERVE N° 205 647 02 d'un montant maximum de 12 000 €. Ce crédit a fait l’objet de deux déblocages successifs :
Utilisation 4 de 12 000 € le 26 juin 2018 ;Utilisation 6 de 1 500 € le 8 juin 2019.
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2018, la SA BANQUE CIC EST a également consenti à Monsieur [F] [B] seul un crédit renouvelable ALLURE LIBRE N° 205 647 05 d'un montant maximum de 2 000 €.
Les époux [B] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 février 2020. Ils ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 30 septembre 2022.
Les paiements n’ayant pas repris à l’issue du moratoire, la banque a mis en demeure les débiteurs, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mars 2023.
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 8 août 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 20 mai 2025, la banque, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 25 avril 2024, et sollicite, sous exécution provisoire :
Qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement au moyen de 23 mensualités de 315 € chacune et une 24ème qui soldera la dette ;De condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] au paiement d’un montant de 7 761,55 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, au titre du CRÉDIT RÉSERVE N° 205 647 02 UTILISATION 04 ;De condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] au paiement d’un montant de 1 173 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, au titre du CRÉDIT RÉSERVE N° 205 647 02 UTILISATION 06 ;De condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1 844,84 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 au titre du CRÉDIT ALLURE LIBRE N° 205 647 05 (devenu PRET SURENDETTEMENT 764 282 07) ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;D’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard ;De les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la banque.
Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 17 mars 2024 et demandent :
De prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et conventionnels ;D’accorder des délais de paiement aux Consorts [B] à hauteur de 315 € par mois pendant 23 mois, avec paiement du solde le 24ème mois ;D’accorder à Monsieur [F] [B] des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pendant 23 mois, avec paiement du solde le 24ème mois ;
En tout état de cause,
De débouter la banque de sa demande de condamnation des Consorts [B] aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [F] [B] et de Madame [C] [K] épouse [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S'agissant du crédit RÉSERVE N° 205 647 02 :
La demande de la SA BANQUE CIC EST a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 30 septembre 2022 pour les deux utilisations, les débiteurs ayant bénéficié de mesures de surendettement, à savoir un moratoire de 24 mois à compter du 30 septembre 2022. Les paiements n’ont pas repris à l’issue. L’assignation de la banque a été signifiée le 8 août 2024, de sorte que son action est recevable.
La défaillance de Monsieur [F] [B] et de Madame [C] [K] épouse [B] est établie.
En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.
En l’espèce, les époux [B] se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du défaut de consultation annuelle du Fichier des incidents de paiement.
La banque ne justifie pas avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
L'article L 341-2 du même Code dispose que : « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L 312-31et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le Juge ».
La banque ne conteste d’ailleurs pas cette demande des époux [B]. En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l'encontre de la SA BANQUE CIC EST.
La créance de la SA BANQUE CIC EST est donc fixée à la somme de 7 761,55 € s’agissant de l’UTILISATION 04, et à la somme de 1 173 € au titre de l’UTILISATION 06, et ce sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans les décomptes figurant dans l’assignation.
Ces sommes produiront intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
Cependant l'article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant du crédit ALLURE LIBRE N° 205 647 07 :
La demande de la SA BANQUE CIC EST a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 30 septembre 2022, le débiteur ayant bénéficié, avec son épouse, de mesures de surendettement, à savoir un moratoire de 24 mois à compter du 30 septembre 2022. Les paiements n’ont pas repris à l’issue, et l’assignation de la banque a été signifiée le 8 août 2024. L’action de la banque est donc recevable.
La défaillance de Monsieur [F] [B] est établie.
En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du défaut de consultation annuelle du Fichier des incidents de paiement.
La banque ne justifie pas avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L'article L 341-2 du même Code dispose que : « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L 312-31et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le Juge ».
La banque ne conteste d’ailleurs pas cette demande de Monsieur [F] [B]. En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l'encontre de la SA BANQUE CIC EST.
La créance de la SA BANQUE CIC EST est donc fixée à la somme de 1 844,84 €, et ce sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans les décomptes figurant dans l’assignation.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
Cependant l'article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l'article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] proposent un règlement sur une durée de 24 mois, et la banque accepte cette demande.
La situation de Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] et les propositions faites justifient de tels délais, qui n'apparaissent pas contraires aux besoins de l'établissement de crédit.
Il convient donc d’octroyer aux époux [B] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BANQUE CIC EST, Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] solidairement à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 8 934,55 € (7 761,55 € au titre de l’UTILISATION 04, et 1 173 € au titre de l’UTILISATION 06) au titre du crédit RÉSERVE N° 205 647 02, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 315 € pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 1 844,84 € au titre du crédit ALLURE LIBRE N° 205 647 07, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 € pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] in solidum à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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