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TJ 67482, 25 juill. 2025, RG 25/03280


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Date
25/07/2025
Numéro
25/03280
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6883f78c2a8fb67db7b49f30

Texte de la décision

9,962 caractères

N° RG 25/03280 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]

N° RG 25/03280 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7N

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
M. [E] [Z]

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Z], commerçant exploitant sous l’enseigne “PIZZA DU CONDOR”, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 538 578 311
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

N° RG 25/03280 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7N

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé par voie électronique (Docusign) le 11 octobre 2017, la SAS Grenke Location a consenti à M. [E] [K] [Z], exploitant sous l’enseigne PIZZA DU CONDOR, une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce un « système de vidéo surveillance » - fourni par la société VISIOPRO TECHNOLOGY, pour une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de 63 loyers de 180 euros HT, soit 216 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.

Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné M. [E] [Z], exploitant sous l’enseigne « PIZZA DU CONDOR », devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 1 170,90 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 14 janvier 2021,
- 4 320 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,
- 3 897,14 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 janvier 2021,
- 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.

Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.

La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.

M. [E] [Z], exploitant sous l’enseigne PIZZA DU CONDOR, assigné à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :

le contrat de location précité,
la confirmation de livraison du matériel loué en date du 11 octobre 2017, signée le même jour par le locataire et le fournisseur,
la facture de la société VISIOPRO TECHNOLOGY en date du 10 octobre 2017 adressée à Grenke Location pour un prix de 9 300 euros HT,
une lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 30 décembre 2020,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 14 janvier 2021, avec copie de l’avis de réception selon lequel le pli, présenté le 25 janvier, n'a pas été réclamé, accompagnée d’un extrait de compte au 14 janvier 2021 visant :
*4 loyers impayés d’octobre 2020 à janvier 2021 inclus pour 216 euros chacun, outre une assurance du 01.01.2021, impayée pour 306,90 euros, soit un total impayé de 1 170,90 euros,

*une indemnité de résiliation de 4 320 euros HT, à raison de 24 loyers à échoir de 180 € HT chacun, du 1er février 2021 au 1er janvier 2023 inclus,

*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner M. [E] [Z], exploitant sous l’enseigne PIZZA DU CONDOR, à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

864 au titre des loyers échus impayés,4 320 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.

Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l'article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (9 300 /63) X 24 X 1,1 = 3 897,14 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 8 avril 2025, n'ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 8 avril 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

En revanche, la demande au titre de l'assurance sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.

La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

CONDAMNE M. [E] [Z], exploitant sous l’enseigne PIZZA DU CONDOR, à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

864 € (huit-cent-soixante-quatre euros) au titre des loyers échus impayés,
4 320 €(quatre-mille-trois-cent-vingt euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;

CONDAMNE M. [E] [Z], exploitant sous l’enseigne PIZZA DU CONDOR, à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 897,14 € (trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et quatorze centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 8 avril 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [Z], exploitant sous l’enseigne PIZZA DU CONDOR, aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI

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