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TJ 31555, 23 juill. 2025, RG 25/01074


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01074
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6883f8b22a8fb67db7b4a1eb

Texte de la décision

4,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/01074
N° Portalis DBX4-W-B7J-T63B

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 23 Juillet 2025

S.A. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

C/

[V] [E] divorcée [P]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025

à la SELARL REDON-REY LAKEHAL

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [V] [E] divorcée [P]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-6537 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 10 avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA HLM DES CHALETS fait assigner Madame [V] [E] divorcée [P] afin d’obtenir sur le fondement des articles 1224, 1728, 1735 et 1741 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
‒ la résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs de la locataire à compter de l’assignation,
‒ ordonner son expulsion,
‒ le paiement de la somme de 127,50€ au titre des loyers et charges impayés arrêté au 18 mars 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens

L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 20 juin 2025.

La SA [Adresse 6], valablement représentée, se désiste de ses demandes principales puisque la locataire qui se plaignait des nuisances occasionnées par l’assignée a été relogée et que depuis plus aucune nuisance n’a été constatée de la part de Madame [V] [E] divorcée [P]. Elle s’oppose, en revanche, à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [V] [E] divorcée [P], valablement représentée, accepte le désistement mais demande à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur la demande principale

Il convient de constater le désistement de la SA HLM DES CHALETS de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

La SA [Adresse 6] a permis par le relogement de la voisine qui se plaignait des nuisances occasionnées par Madame [V] [E] divorcée [P], agissements constatés à de nombreuses reprises par les services du bailleur.

Madame [V] [E] divorcée [P] est donc mal fondée à solliciter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de prcédure civile. Sa demande sera en conséquence, rejetée.

Chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé .

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la SA HLM DES CHALETS de l’ensemble de ses demandes,

Déboute Madame [V] [E] divorcée [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Juge que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

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