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TJ 31555, 25 juill. 2025, RG 25/01188


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Date
25/07/2025
Numéro
25/01188
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6883f8b92a8fb67db7b4a2ee

Texte de la décision

3,720 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01188 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJY7
Le 25 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [D] [Z], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 22 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [D] [Z] née le 25 Décembre 1974 à [Localité 3] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [D] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 15 juillet 2025, en raison d’un trouble délirant interprétatif, à l’origine d’un repli à domicile, d’un tableau d’incurie avec des idées de passage à l’acte auto-agressif et de culpabilité.
Par ailleurs, la patiente n’était pas conscience de la sévérité de ses troubles, en lien avec une interruption du suivi et une majoration des éléments de vulnérabilité autour de la reprise de ses consommations.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 21 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [D] [Z] présente à ce jour la persistance d’une labilité thymique associée à une légère accélération psychique, une instabilité, une tristesse de l’humeur avec des idées suicidaires fluctuantes et scénarisées, pour laquelle la patiente refuse de livrer le contenu du scénario.
Il persiste également une activité délirante à thématique persécutoire, de mécanisme interprétatif et diffus, peu systématisée, avec une adhésion totale et une participation affective importante.
Par ailleurs, l’adhésion aux soins reste très fragile et aléatoire.
Le médecin psychiatre conclut en établissant qu’il est indispensable que l’hospitalisation de poursuivre afin de maintenir une surveillance et une évaluation régulière du risque suicidaire, tout en adaptant les soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [Z].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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