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TJ 31555, 25 juill. 2025, RG 25/01198


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Date
25/07/2025
Numéro
25/01198
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6883f8b92a8fb67db7b4a2fb

Texte de la décision

2,964 caractères

Le 25 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [C] [V] (en début d'audience), régulièrement convoqué, assisté par Maître Marion ALBANQUE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 17 juillet 2025 à l’initiative de Monsieur [C] [V], née le 24 juin 1994 à [Localité 2] ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [C] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 juin 2025, en raison de troubles du comportement, avec notamment des menaces au couteau sur des tiers.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 27 juin 2025.

Suivant requête reçue et enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, Monsieur [C] [V] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet.

À l'audience de ce jour, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande.

Selon l’avis motivé en date du 21 juillet 2025, Monsieur [C] [V] présente un état de tension encore important sur frustration. Il n’y a pas d’amélioration clinique franche, depuis le début de son hospitalisation. Les troubles du comportement, l’état de tension et les propos insultants et menaçant sur des éléments interprétatifs de persécution, avec risque hétéro-agressif, ont conduit à son retour en chambre d’isolement le 18 juillet 2025. Par ailleurs, la conscience des troubles reste partielle et la compliance aux soins passive, portée par la mesure de contrainte.

Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de Monsieur [C] [V] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [V].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont Monsieur [C] [V] fait l'objet.

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