CA Riom, 25 mars 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQJ
AFFAIRE
[Y] [G]
/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7]
CROIX MARINE D'AUVERGNE
N° 10
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées..
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier.
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
CROIX MARINE D'AUVERGNE
[Adresse 1]
Service MJPM
[Localité 6]
INTIMÉS
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQJ PAGE 2
SUR LA PROCEDURE
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13 février 2025 et sa notification au patient ou à la patiente le 13 février 2025
Vu l'ordonnance du 04 février 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire deClermont-Ferrand
Monsieur [Y] [G], né le 31 janvier 1976, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 7] le 13 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [G] le 04 février 2025.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 14 mars 2025, Monsieur [Y] [G] a déclaré interjeter appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours a été fait hors délai
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme : Déclarons l'appel irrecevable car effectué hors délais.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre
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