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CA Riom, 14 janv. 2025, RG 25/00001


Vérifier : CA Riom, 14 janv. 2025, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
68872fcf147ef4d642d375bf

Texte de la décision

7,121 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 14 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJHO

AFFAIRE

[G] [F]

/ Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [G] [F]

né le 30 Octobre 1973 à [Localité 6] (84)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Julie RIGAULT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CURATEUR

Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 1]

(désignée par jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 28 septembre 2021)

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu le conseil de Monsieur [G] [F] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 14 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

RG N° 25/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJHO page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu les avis médicaux mensuels établis les 1er août 2024, 3 septembre 2024, 2 octobre 2024, 4 novembre 2024, 4 décembre 2024 ;

Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois, prises les 1er août 2024, 3 septembre 2024, 2 octobre 2024, 4 novembre 2024, 4 décembre 2024

Vu le certificat médical (réintégration) établi le 19 décembre 2024 par le Docteur [L] [A] ;

Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [F], datée du 19 décembre 2024 et notifiée le même jour au patient ;

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Moulins le 24 décembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Vu le certificat médical établi le 24 décembre 2024 par le Docteur [E] [B] [Y] ;

Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Moulins ;

Monsieur [G] [F], né le 30 octobre 1973, a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 8] le 1er mars 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent.

Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Moulins a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Monsieur [G] [F].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [F] le jour même.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 6 janvier 2025, Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [G] [F] a été entendu en ses observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

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Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 10 janvier 2025 par le Docteur [M] [X], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :

Il s'agit d'un patient souffrant d'un trouble schizo-affectif qui est hospitalisé régulièrement dans notre service pour des décompensations maniaco-délirantes avec troubles du comportement. Un programme de siubs a été mis en place du fait d'une rechute systématique après les sorties de l'hôpital, du fait de l'inobservance thérapeutique. Il a été réintégré en hospitalisation complète pour état d'excitation avec troubles du comportement et idées délirantes à thème de grandeur (philanthropie, oblativité) dans le même contexte de mauvaise observance du traitement médicamenteux. Il a fait une demande d'appel mais ne veut pas se rendre à la convocation du Tribunal de RIOM, prévue le 14 janvier 2025.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques :

A ce jour, le patient présente une évolution lentement favorable de son état psychique avec une réduction des symptômes d'excitation psychomotrice : tachypsychie et logorrhée. Le patient est calme sans trouble du comportement et accepte la prise de traitement. Cependant, on note la persistance des idées mégalomaniaques et de grandeur. Le patient reste anosognosique avec un déni complet des troubles ayant amené à la réhospitalisation.

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :

L'adhésion aux soins n'est pas acquise, le cadre de soins sous contrainte est nécessaire afin de procéder à la stabilisation clinique du patient et consolider l'alliance thérapeutique afind d'éviter une nouvelle rupture thérapeutique à court terme.

A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. Monsieur [F] peut être entendu lors d'une audience publique.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [G] [F] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [G] [F] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins.

Le Greffier, Le Président,

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