CA Riom, 17 déc. 2024, RG 24/00075
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYX
AFFAIRE
[U] [D]
/ Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro DE DROIT du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉS
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [U] [D], né le 9 avril 1971, a été admis au [Adresse 5] [Localité 7] le 26 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a sit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au délà d'une période de douze jours étaient réunies.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [D] le 6 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 6 décembre 2024, Monsieur [U] [D] a déclaré interjeter appel de cette décision.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Vu le certificat de levée des soins psychiatriques en cas de périm imminent du docteur [X] [S] en date du 12 décembre 2024 ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la levée d'une mesure de soins psychiatriques, en date du 12 décembre 2024 ;
Vu que cette décision est intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom délégué par Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme :
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond :
Constatons que l'appel formé par Monsieur [U] [D] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [D] ayant pris fin le 12 décembre 2024 ;
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER
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