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CA Riom, 12 nov. 2024, RG 24/00069


Vérifier : CA Riom, 12 nov. 2024, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/00069
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
68872fcf147ef4d642d375c9

Texte de la décision

6,021 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 12 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIHH

AFFAIRE

[W] [S]-[X]

/ [B] [S], tiers demandeur à l'admission

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE

N° 57

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [S]-[X]

née le 09 Septembre 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur [B] [S], tiers demandeur à l'admission

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [W] [S]-[X], ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 12 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

DOSSIER N° N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIHH page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 21 octobre 2024 par le Docteur [P] [L];

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 21octobre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 21 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 22 octobre 2024 par le Docteur [M] [G];

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 24 octobre 2024 par le Docteur [K] [F]

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 24 octobre 2024 et sa notification au patient ou à la patiente le 24 octobre 2024;

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 28 octobre 2024 par le drecteur du centre hospitalier.

Vu le certificat médical établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [F] [K];

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Madame [W] [S]-[X], née le 09 septembre 1984, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 3] le 21 octobre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [B] [X], époux.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ordonn& maintien.

Cette décision a été notifiée à Madame [W] [S]-[X]

le 31 octobre 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 06 novembre 2024, Madame [W] [S]-[X]

a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [W] [S]-[X]

et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 8 novembre 2024 par le docteur [F] [K], psychiatre indique ce qui suit :

Délire de persécution, mystique et mégalomaniaque. Accélération motrice. Troubles du comportement avec agitation psychomotrice et voyage pathologique. Risque de mise en danger d'elle-même. Déni des troubles.

Persistance d'éléments délirants de persécution et mystique. Désorganisation intellectuelle majeure. Accélération et instabilité motrice. Agressivité verbale; Déambulation. Déni total des troubles et opposition aux soins.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [W] [S]-[X] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [W] [S]-[X] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER

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