CA Riom, 5 mars 2025, RG 23/01056
Vérifier : CA Riom, 5 mars 2025, RG 23/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
REINSCRIPTION
ARRET N° 88
DU : 05 Mars 2025
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAYR
SN
Arrêt rendu le cinq mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 19-186
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentants : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS ( postulant) et Me Guillaume GUILLUY de la SCP GUILLUY TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE (plaidant)
APPELANT
ET :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 779 838 366
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Mme [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
Etat des débours reçu le 28 mars 2024
INTERVENANTE FORCEE
DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2025, prorogé au 05 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [T] a été victime d'un accident de la circulation le 9 mars 2012 impliquant le véhicule conduit par Mme [H] [E], assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Alors que son véhicule était immobilisé, M. [T] a été heurté côté gauche par le véhicule de Mme [E] qui effectuait une manoeuvre en marche arrière en sortant de son stationnement.
Au terme de deux expertises médicales, M. [T] a signé un procès-verbal de transaction le 21 juin 2013 avec son assureur la compagnie Macif et a perçu les sommes suivantes :
- 3 000 euros (DFP 3%)
- 880 euros DFT
- 1 500 euros (souffrances endurées 1/5)
- 74,30 euros (frais divers).
Alléguant une aggravation de son état de santé et de nouveaux éléments médicaux, à savoir notamment un certificat du docteur [O] du 17 novembre 2016 semblant rattacher les troubles et douleurs de l'épaule à une séquelle de fracture acromiale, M. [T] a obtenu par ordonnance de référé du 17 octobre 2017 la désignation d'un expert, le docteur [A], qui a déposé son rapport le 6 mars 2018.
Par actes d'huissier des 4 et 6 mars 2019, M. [T] a fait assigner Mme [E] et la compagnie Groupama en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Moulins en liquidation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 1er mars 2019, M. [T] a assigné en intervention forcée la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) des Flandres.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- réservé les demandes formulées au titre des postes de préjudices économiques ou patrimoniaux réclamés par M. [T], ainsi que le déficit fonctionnel permanent, en l'absence de production des débours de la CPAM ;
- condamné solidairement Mme [E] et la compagnie Groupama à verser à M. [T] la somme de 3 111,25 euros en réparation du préjudice corporel subi et non réservé (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d'agrément), en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au double du taux légal du 7 août 2018 au 15 mars 2019, puis au taux de l'intérêt légal à compter de la décision ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Flandres ;
- condamné solidairement Mme [E] et la compagnie Groupama à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 13 mars 2020, M. [Z] [T] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 9 février 2022 rendu entre M. [T], Mme [D] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- dit que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux légal du 7 août 2018 au 15 mars 2019 ;
- rejeté les demandes au titre du préjudice d'agrément et de dommages et intérêts pour absence de proposition indemnitaire dans les délais légaux ;
- condamné solidairement Mme [E] et la compagnie Groupama à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
- infirmé le surplus du jugement, et statuant à nouveau :
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, dans l'attente de la communication du relevé des débours de l'organisme social, en lien avec l'accident ;
- condamné solidairement en deniers ou quittances, provisions non déduites, Mme [E] et la compagnie Groupama à verser à M. [T] la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts au double du taux légal du 7 août 2018 au 15 mars 2019, puis au taux légal à compter de l'arrêt ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- condamné M. [T] à payer à Mme [E] et la société Groupama la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens d'appel.
La cour a considéré sur les postes de préjudice soumis à recours du tiers payeur, qu'en vertu de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les tiers payeurs doivent justifier le montant de leurs créances ; que le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant des prestations versées par les tiers payeurs (Cass. Ass. Plén. 31 octobre 1991, n°89-11.514, n°88-19.689, n°88-17.449) ; que si le tiers payeur a été appelé en cause, qu'il n'intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge doit surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, M. [Z] [T] a appelé en cause en première instance la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Flandres, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas communiqué le montant des prestations versées ; qu'il l'a intimée en appel et que la situation est identique devant la cour ; que M. [T] verse aux débats un courrier de la CPAM des Flandres adressé à son conseil dans lequel cet organisme indique qu'elle 'n'a pas de dossier concernant cette personne' et que M. [T] [Z] étant un travailleur indépendant, il convient de s'adresser à la CPAM de [Localité 10] qui gère les dossiers concernant les travailleurs indépendants ; qu'il y a lieu dans ces circonstances de surseoir à statuer (et non de réserver) sur tous les postes de préjudice soumis à recours des organismes payeurs de sécurité sociale, soit tous les postes de préjudices économiques (pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, et tierce personne), ainsi que le déficit fonctionnel permanent car une éventuelle rente ou pension d'invalidité peut s'imputer sur ce poste de préjudice si son montant est supérieur aux pertes de gains professionnelles futures et à l'incidence professionnelle, et ce, dans l'attente de la communication du relevé des débours de l'organisme social, en lien avec l'accident.
Le 4 juillet 2023, M. [Z] [T] a fait réinscrire son affaire, et demande dans ses conclusions de réinscription de :
- ordonner la réinscription de cette affaire au rôle de la cour ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 3 111,25 euros le montant des dommages et intérêts auxquels ont été condamnés Mme [E] et Groupama et en ce que les dommages et intérêts afférents aux préjudices patrimoniaux et économiques ont été réservés ;
- statuant de nouveau :
- ajoutant à l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour (RG 20/00480) ;
- condamner in solidum Mme [E] et Groupama à lui verser la somme de 154 476,06 euros ;
- condamner in solidum Mme [E] et Groupama à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [E] et Groupama aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, les dépens de référé, de première instance et en cause d'appel.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 25 septembre 2023, Mme [H] [E] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour, vu les décisions préalablement rendues, de:
- réduire dans de fortes proportions les demandes manifestement excessives et injustifiées présentées par M. [T] ;
- le débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- le débouter de sa demande au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 2 273,76 euros;
- le débouter de sa demande au titre d'une éventuelle incidence professionnelle non justifiée;
- le débouter surabondamment de sa demande au titre de l'attribution d'une allocation tierce personne en constatant notamment l'irrégularité de l'attestation versée aux débats ;
- fixer à 9 000 euros l'aggravation de 6 % du poste 'AIPP' ;
- débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 31 janvier 2024, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 28 mars 2024 à 10 heures ;
- enjoint à M. [Z] [T] d'appeler la CPAM du Puy-de-Dôme à la procédure ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
- réservé les dépens.
La cour a constaté que l'organisme social en lien avec l'accident n'avait toujours pas été mis en cause et qu'il convenait donc de surseoir à statuer sur toutes les demandes indemnitaires soumises à recours du tiers payeur.
Par acte du 11 mars 2024 remis à personne, M. [T] a signifié à la CPAM du Puy de Dôme la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et de réinscription après sursis à statuer du 4juillet 2023, les conclusions d'intimée de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'arrêt du 31 janvier 2024.
Par courrier du 21 mars 2024, réceptionné au greffe le 28 mars 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu'elle ne souhaitait pas, en application de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l'instance qui oppose M. [Z] [T] à M. [H] [E]. Elle a précisé que la victime a été indemnisée au titre du risque maladie et que le montant définitif des débours s'élève à 1.925,92 euros.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 11 février 2020 :
M. [Z] [T] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement du 11 février 2020 en ce qu'il a 'limité à la somme de 3 111,25 euros le montant des dommages et intérêts accordés.
La cour relève en outre que cette somme correspond à l'indemnisation du DFT et des souffrances endurées pour lesquels M. [Z] [T] reconnaît dans ses conclusions qu'ils sont définitivement indemnisés.
En conséquence la cour rejette la demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l'espèce, l'expert a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire :
- du 9 mars au 9 avril 2012 (Classe 2)
- du 10 avril 2012 au 12 avril 2013, date de consolidation (c mars lasse 1).
M. [Z] [T] sollicite la somme de 1 406 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour les mois de mars et avril 2012, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, expliquant avoir été 'licencié' le 30 avril 2012. Il soutient que, même s'il était en arrêt de travail au jour de l'accident et ce depuis le 6 janvier 2012, l'expert judiciaire a considéré que l'arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2013 est justifié et imputable à l'accident du 9 mars 2012.
Mme [H] [E] et la compagnie Groupama s'opposent à la demande aux motifs que :
- la CPAM n'a pas fait état d'un arrêt de travail indemnisé sur la période du 9 mars 2012 au 30 avril 2012, date de la rupture conventionnelle signée par M. [Z] [T] avec son employeur ;
- le rapport d'expertise diligentée par la Macif mentionne que M. [Z] [T] est père au foyer et qu'il devait reprendre une activité de commerçant ambulant au mois de septembre 2013 ;
- l'expert judiciaire mentionne qu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail.
M. [Z] [T] verse aux débats un certificat de travail établi par la SA Nobladis le 30 avril 2012 démontrant qu'il a été salarié de cette entreprise du 22 août 2011 au 30 avril 2012.
Cet élément est corroboré par une fiche de paie établie au nom de M. [Z] [T] par la SA Nobladis au titre du mois de février 2012 qui mentionne une absence pour maladie durant tout le mois.
L'attestation de paiement des IJSS pour la période du 1er janvier 2012 au 29 octobre 2018 révèle que M. [Z] [T] a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2012 au 2 juillet 2012 puis ensuite en 2014 et 2015, soit postérieurement à la période de DFT.
L'expert conclut en page 6 de son rapport que l'accident du 9 mars 2012 a entraîné un arrêt de travail initial de 15 jours (soit du 10 mars 2012 au 25 mars 2012).
Sur la base de salaire de M. [Z] [T] du mois de février 2012 (1 398,40 euros, soit 46,61 euros par jour) et des IJSS perçues (22,80 euros par jour) la cour condamne solidairement Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [Z] [T] la somme de 357,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels calculés comme suit : (46,61 euros x 15 jours) - (22,80 euros x 15 jours).
Sur les dépenses de santé futures :
M. [Z] [T] sollicite une somme de 2 273.76 euros destinée en indemnisation de l'utilisation d'un support de membre supérieur gauche dans la journée qu'il évalue à 69 euros par an et qu'il capitalise selon le barème de la Gazette du Palis du 28 novembre 2017 sur la base d'un âge de 43 ans à la date de l'accident.
Cependant, Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne font justement valoir que l'expert a simplement constaté que M. [Z] [T] utilisait ce type d'appareillage mais qu'il n'a pas retenu la nécessité d'un appareillage spécifique.
En conséquence la cour rejette cette demande.
Sur l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l'espèce, M. [Z] [T] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle aux motifs que :
- l'expert judiciaire indique qu'il ne pourra pas reprendre les activités professionnelles qui étaient les siennes avant l'accident
- qu'il était employé commercial au moment de l'accident
- qu'à ce jour, il est sans emploi
- qu'il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros.
Ainsi que le font justement valoir Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, qui s'opposent à la demande, M. [Z] [T] ne justifie pas de son préjudice.
En effet, l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle mais a simplement relevé que M. [Z] [T] n'était pas apte à reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident.
De plus, outre que M. [Z] [T] a quitté cet emploi en signant une rupture conventionnelle le 30 avril 2012, ce dernier ne précise et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ou de l'existence de difficultés d'insertion professionnelles liées à la limitation des amplitudes de mouvement en passif de l'épaule et du cou, d'une diminution de la force musculaire segmentaire et de l'amyotrophie axillaire relevées par l'expert pour fixer un DFP à 9%.
Enfin, l'expert précise dans son rapport que le classement en invalidité 2ème catégorie de M. [Z] [T] est lié à une pathologie oculaire, donc sans lien avec l'accident du 9 mars 2012.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle.
Sur la tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
En l'espèce, M. [Z] [T] sollicite une indemnité de 108 250,60 euros au titre de la tierce personne aux motifs qu'il a désormais besoin, et sa vie durant, d'une assistance par tierce personne pour l'aider à s'habiller et à faire ses courses
Cependant, comme le soutiennent justement Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, l'expert judiciaire a clairement exclu le besoin en tierce personne et a simplement mentionné que M. [Z] [T] signalait que son fils était volontiers présent pour l'aider à l'habillage.
Si la cour n'est effectivement pas tenue par les conclusions de l'expert, la simple attestation de M. [V] [N] établie le 21 septembre 2018 dans laquelle ce dernier indique s'occuper de son père le matin pour l'aider à s'habiller et faire ses courses en raison d'un blocage de son épaule gauche n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
An conséquence la cour rejette la demande d'indemnisation au titre de la tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert évalue le DFP de M. [Z] [T] à 9% en raison d'une limitation des amplitudes de mouvements en passif de l'épaule et du cou ainsi que d'une diminution de la force musculaire segmentaire et d'une amyotrophie axillaire.
M. [Z] [T] sollicite une indemnisation sur la base de 2 000 euros du point quand Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne proposent la somme 1 500 euros.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (44 ans), la cour fixe la valeur de référence à 1 800 euros, soit 16 200 euros pour un DFP de 9%.
Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne font justement valoir qu'il convient de déduire de cette somme les 3 000 euros accordés par la MACIF sur la base d'une DFP de 3%.
En conséquence la cour condamne in solidum Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [Z] [T] la somme de 13 200 au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu des sommes d'ores et déjà allouées à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles, Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne seront également condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Dans la mesure où la cour a statué définitivement sur le sort des dépens de première instance dans son arrêt du 9 février 2022, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande de M. [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la cour du 9 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 111,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
Condamne solidairement Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [Z] [T] les sommes suivantes :
- 357,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 13 200 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [Z] [T] de ses demandes indemnitaires au titre :
- des dépenses de santé futures ;
- de l'incidence professionnelle ;
- de la tierce personne ;
Condamne in solidum Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [E] et la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.