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CA Riom, 14 nov. 2024, RG 23/00585


Vérifier : CA Riom, 14 nov. 2024, RG 23/00585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00585
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68872fda147ef4d642d37647

Texte de la décision

6,178 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°495

14 Novembre 2024

N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7LO

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02600

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

Mme [E], [F] [H] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE demanderesse à l'incident

E T :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

venant aux droit de la société CREDIT IMMOBILLIER DE France Rhône Alpes Auvergne

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES défenderesse à l'incident

S.A.S. FRANCE TITRISATION

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON

INTERVENTION VOLONTAIRE

INTIMEES défenderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 10 octobre 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Par jugement du 17 février 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a :

-déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [H] aux fins de voir dire prescrite l'action de la SA Crédit Immobilier de France ;

-condamné Mme [H] à verser au Crédit immobilier de France la somme de 101 701,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.534% au titre du prêt N° 3000080000887834 ;

-ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière

-rejeté la demande présentée par le demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a relevé appel de cette décision le 31 mars 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2024, Mme [H] a saisi le conseiller chargé de la mise en état (CME) d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Crédit immobilier de France développement. Elle demande au CME de déclarer les demandes du Crédit immobilier de France développement irrecevables et de l'en débouter ; de condamner celui-ci à lui verser une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Elle fait valoir que l'intimé a cédé sa créance et n'a donc plus d'intérêt à agir.

Par conclusions d'intervention volontaire et en réponse sur incident notifiées le 11 septembre 2024, la société France Titrisation demande au CME de lui donner acte de son intervention volontaire ; de lui allouer le bénéfice des écritures déposées par le Crédit immobilier de France développement ; de renvoyer les parties à la mise en état au fond ; de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Motivation :

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon une règle constante la recevabilité d'une demande doit s'apprécier au jour où elle est formée.

En l'espèce, ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'instance et après que le jugement a été rendu, que la société Crédit immobilier de France développement a cédé sa créance au profit du Fonds commun de titrisation Savoir Faire représenté par la société France Titrisation. Elle avait donc qualité et intérêt à agir au moment de l'introduction de sa demande devant le tribunal de première instance.

Elle a perdu sa qualité à défendre en cédant sa créance après que Mme [H] a interjeté appel.

Il appartenait alors à Mme [H] d'appeler en intervention forcée la société France Titrisation représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire ce qu'elle n'a pas eu à faire eu égard à l'intervention volontaire de cette dernière.

Mme [H] sera donc déboutée de sa demande.

Il sera donné acte à la société France Titrisation représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire de son intervention volontaire à la procédure et de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit immobilier de France développement.

La procédure étant écrite, il appartiendra à la société France Titrisation représentant le Fonds commmun de titrisation Savoir Faire de notifier ses écritures au fond dans le cadre des délais Magendie qui lui sont été impartis et qui expirent le 11 décembre 2024.

L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense.

Les dépens seront réservés.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire ;

Déboutons Mme [H] de sa demande tendant à voir déclarer la demande du Crédit Immobilier de France développement irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Donnons acte à la société France Titrisation représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire de son intervention volontaire à la procédure et de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit immobilier de France développement.

Rappelons que la société France Titrisation représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire devra notifier ses écritures au fond dans le cadre des délais Magendie qui lui sont été impartis et qui expirent le 11 décembre 2024.

Déboutons les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

Le Greffier Le magistrat

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