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CA Paris, 25 juill. 2025, RG 25/04019


Vérifier : CA Paris, 25 juill. 2025, RG 25/04019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
25/04019
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6887316f1692fcf85d581ef6

Texte de la décision

5,496 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04019 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWHU

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [B]

né le 03 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité turque

demeurant [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia,avocat

présent présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence

et de M. [J] [G] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, assermenté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Isabelle ZERAD, cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2025 , à 20h40 , par M. [E] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [E] [B], né le 3 septembre 2001 en Turquie, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2025, après arrêté du 27 mars 2025 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 23 juillet 2025, le maintien en rétention administrative a été prolongé une deuxième fois pour une période de 30 jours.

Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette décision au motif qu'elle serait entachée d'irrégularité et sollicite ainsi son infirmation et le rejet de la requête de l'administration.

Le préfet du Val-d'Oise sollicite la confirmation de la décision.

Réponse de la cour :

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que la procédure était régulière, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter à ce qui a été justement motivé.

Il sera dès lors considéré, par simple adoption de motifs, tant s'agissant des conclusions, sur le défaut de preuve de la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA, sur l'inefficacité du droit à l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, sur l'atteinte du droit à la santé, sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration, que s'agissant de la demande de prolongation, sur les diligences de la nouvelle demande de vol au titre de l'absence d'information du tribunal administratif du rejet de la demande d'asile et, enfin, au titre de l'absence de nouvelles demandes de routing, que la procédure est régulière.

Il ne résulte ainsi aucun grief pour Monsieur [E] [B] et aucune irrégularité de la procédure, ce qui conduit à une confirmation de la décision et un rejet de la requête de l'administration en prolongation de la rétention administrative dans les termes du préfet.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

CONFIRMONS l'ordonnance';

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 25 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

(Notifié par visio) (Notifié par visio)

l'interessé

(notifié par visio)

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