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TJ 97411, 2 juill. 2025, RG 24/01246


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Date
02/07/2025
Numéro
24/01246
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887a7f5e11322f258daad12

Texte de la décision

2,310 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01246 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66N

N° MINUTE 25/00433

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

EN DEMANDE

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Léopoldine SETTAMA VIDON, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [G] [U] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles), dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir,

JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [J] [Y] à la date du 3 juin 2024 justifient un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible,

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

JUGE que Monsieur [J] [Y] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 3 juin 2024 et durant une période de dix ans,

CONDAMNE le Président du conseil départemental de [Localité 7] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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