TJ 97411, 2 juill. 2025, RG 24/01246
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01246 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66N
N° MINUTE 25/00433
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Léopoldine SETTAMA VIDON, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [U] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles), dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [J] [Y] à la date du 3 juin 2024 justifient un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
JUGE que Monsieur [J] [Y] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 3 juin 2024 et durant une période de dix ans,
CONDAMNE le Président du conseil départemental de [Localité 7] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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