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TJ 93008, 28 juill. 2025, RG 25/06704


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Date
28/07/2025
Numéro
25/06704
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6887bab4e11322f258e15386

Texte de la décision

4,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06704 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QM3
MINUTE:25/1410

Nous, François DEROUAULT, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [F]
né le 23 Août 1960 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [M] [F]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2025

Le 17 juillet 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [F].

Depuis cette date, Monsieur [P] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER..

Le 23 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2025.

A l’audience du 28 juillet 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [P] [F], a été entendu en ses observations et fait valoir qu’elle ne soutient pas les écritures qu’elle a déposées et se désiste de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 22 juillet 2025 que Monsieur [P] [F], en ce qu’il a été admis pour une décompensation psychiatrique, souffre d’hypothymie et présente un comportement imprévisible, est atteint de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 28 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

François DEROUAULT

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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