TJ 93008, 28 juill. 2025, RG 25/06651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06651 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QFC
MINUTE: 25/1406
Nous, François DEROUAULT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [U] [K]
né le 26 Février 1992 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [S]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2025
Le 17 juillet 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [U] [K].
Depuis cette date, Monsieur [L] [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2025.
A l’audience du 28 juillet 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [L] [U] [K], a été entendu en ses observations en se référant à ses conclusions communiquées au greffe préalablement.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Me BEN GABI fait valoir, sur le fondement des articles L 3211-12-1, R.3211-17 et R3211-10 du code de la santé publique, que la présente saisine a été signée par M. [H] [T] sans que l’administration hospitalière justifie de sa compétence à saisir le juge judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Il sera fait observer que l’administration hospitalière justifie de la délégation de signature dans un document intitutilé “délégation de signature n°2025-11" où se trouve le nom de M. [H] [T].
D’où il suit que le moyen est inopérant pour être mal fondé ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Aux termes de l’article L.L3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il est observé que le certificat médical initial a été dressé le 17 juillet 2025 à 14h30 aux fins d’admission en soins pyschiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence. Le certificat médical des “24 heures” ne date quant à lui que du 18 juillet 16h59, de telle sorte qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de vingt-quatre heures légalement prévu commençant à courir à partir du début de la mesure.
Il s’ensuit que la mesure est irrégulière et qu’il y a lieu d’ordonner sa main-levée, avec
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] [K], avec effet différé de vingt-quatre heures en application de l’article L. 3211-12-1 III° du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
François DEROUAULT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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