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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/01072


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Date
28/07/2025
Numéro
25/01072
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6887bbe1e11322f258e15e03

Texte de la décision

8,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

N° RG 25/01072 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFC

2 copies

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Pauline RAYMOND

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du seize juin 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffière lors des débats, et de Josselyne NORDET, Greffière lors du prononcé,

DEMANDERESSE

LA S.C.I. GRAZAQUEYRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J]
né le 07 Octobre 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 06 mai 2025, la SCI GRAZAQUEYRE a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater que par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et visée au commandement de payer les loyers, le contrat de location est résilié ;
- ordonner l’expulsion des lieux loués par Monsieur [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier et d’un déménageur ;
- condamner Monsieur [J] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 3 500 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 1000 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
- condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer initial, jusqu’à parfaite libération des lieux, lesquels devront être vidés intégralement de tous biens et occupants de son chef ;
- condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la levée des créanciers inscrits et de l’assignation.

La demanderesse expose que suivant bail dérogatoire en date du 1er février 2016, elle a donné en location à Monsieur [J] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 5] ; que le cumul des baux successifs ayant dépassé trois années, le bail est devenu bail commercial à compter du 1er janvier 2019 ; que le locataire ne réglant plus les loyers depuis le mois de septembre 2024, par acte du 25 octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La signification de l’assignation à Monsieur [J] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à Monsieur [J] le 25 octobre 2024, pour un montant de 1 112,38 euros dont 1 000 euros d’arriéré locatif correspondant aux mensualités de septembre et octobre 2024, 24,79 euros d’article A444-31 et 87,59 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 novembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [J], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 25 novembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [J] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;

- de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés de septembre 2024 à mars 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celui-ci (1 000 euros) et de l’ordonnance pour le surplus ;

- de condamner Monsieur [J] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 500 euros, à compter de avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la levée des créanciers inscrits et de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI GRAZAQUEYRE à Monsieur [J] ;

Condamne Monsieur [J] à payer à la SCI GRAZAQUEYRE la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés de septembre 2024 à mars 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celui-ci (1 000 euros) et de l’ordonnance pour le surplus ;

Condamne Monsieur [J] à payer à la SCI GRAZAQUEYRE une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 500 euros, à compter d’avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [J], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

Condamne Monsieur [J] à payer à la SCI GRAZAQUEYRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de la levée des créanciers inscrits et de l’assignation.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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