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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/00930


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00930
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6887bbe5e11322f258e15ea5

Texte de la décision

4,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


50D

N° RG 25/00930 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUO

3 copies

COPIE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Ahmad SERHAN

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,

DEMANDERESSE

LA S.A.R.L. ATELIER OCEAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

LA S.A.S. AUTOMOBILES PALAU
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 mars 2025, la SARL ATELIER OCEAN a fait assigner la SAS AUTOMOBILES PALAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir condamner la défenderesse à procéder, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au remplacement de la boîte de vitesse de son véhicule, et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ATELIER OCEAN expose qu'elle a acquis en mai 2019 un véhicule FORD Fiesta, neuf, auprès de la SAS AUTOMOBILES PALAU ; qu'elle a fait réaliser l'intégralité de l'entretien auprès de cette dernière ; que le 14 novembre 2024 le véhicule a subi une casse de la boîte de vitesses.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2025 avant d'être renvoyée et retenue à celle du 16 juin 2025.

La SAS AUTOMOBILES PALAU a conclu, le 11 juin 2025, au renvoi de l'affaire à l'audience du 13 otobre 2025 pour voir ordonner la jonction de l'instance avec celle de la mise en cause de la société FMC, à défaut, à l'incompétence du juge des référés, et à la condamnation de la SARL ATELIER OCEAN à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la SARL ATELIER OCEAN s'est désistée de son instance.La défenderesse a indiqué accepter le désistement d'instance et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'instance, lequel n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.

En l'espèce, la SAS AUTOMOBILES PALAU a accepté le désistement de la demanderesse.

Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, en l'état du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AUTOMOBILES PALAU les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la SARL ATELIER OCEAN de son désistement ;

Constate de ce fait l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Déboute la SAS AUTOMOBILES PALAU de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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