TJ 59350, 26 juill. 2025, RG 25/01631
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01631 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [J]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES, Paris
DEFENDEUR :
M. [X] [J]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office
Francophone
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis francophone. Je me nomme [X] [J] 07/04/1981 à ORAN en ALGERIE
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- menace à l’OP : plusieurs condamnations
- toutes les diligences ont été accomplies : autorités consulaires saisies
Je sollicite la prolongation de 15 Jours
L’avocat soulève les moyens suivants :
- diligences de la Pref mais pas de preuve de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ni de l’identification de mon client : pas de réponse des autorités algériennes.
- sur la menace à l’OP : mon client est sortant de prison et a purgé sa peine. Il a payé sa dette. Pas de menace réelle à l’OP, ce critère n’est pas rempli.
Demande de rejet de la demande de la préfecture
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande une chance, j’ai 6 enfants en France. Je vais partir en ESPAGNE et je vais rester là bas, j’ai de la famille là bas.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01631 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 31/05/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [X] [J]
né le 07 Avril 1981 à MOKHTARIA (ALGERIE) se disant né à ORAN en ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le même jour à 9h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (à sa levée d’écrou) en exécution d’un arrêté préfectoral portant ordre de quitter le territoire français pris le 23 janvier 2024.
Par décision rendue le 3 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a rejeté le recours formulé et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 27 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a rejeté le recours formulé et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 11h29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention compte tenu des diligences en cours et de l’existence d’une menace à l’ordre public M. [X] [J] ayant fait l’objet de plusieurs condamnations.
Le conseil de M. [X] [J] soutient qu’il n’est pas démontré que la mesure pourra être exécutée dans un bref délai, le consulat ne répondant pas aux demandes de la préfecture. Elle fait également valoir que M. [X] [J] a effectué les peines prononcées et qu’il a payé sa dette à la société, qu’il n’y a donc pas lieu de le maintenir en rétention, le critère de la menace à l’ordre public n’étant rempli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742 4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5? de l'article L. 631 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754 1 et L. 754 3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [X] [J] le 24 avril 2025. L’autorité administrative a demandé qu’il soit reçu en audition consulaire les 13 et 27 juin et le 18 juillet 2025, sans avoir toutefois obtenu des retours de la part des autorités consulaires algériennes.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [X] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des 3ème et 4èmes prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L. 742-5 du Ceseda permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité.
En l’espèce, l’autorité préfectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation de la rétention de M. [X] [J], en retenant que ce dernier a été condamné à 16 reprises notamment pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, et pour dégradations des conditions de vie altérant la santé et pour des vols. Il est produit un extrait du B2 du casier judiciaire comportant les 16 condamnations.
En conséquence, la gravité des faits et le quantum de des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de l’intéressé sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public constituée par le comportement de M. [X] [J] et menace demeurant encore actuelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [J] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01631 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO2
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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