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TJ 69123, 30 avr. 2025, RG 23/08226


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Date
30/04/2025
Numéro
23/08226
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CONSEIL 9ème
Type
other
Id
6887be41e11322f258e171e6

Texte de la décision

2,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

CHAMBRE DU CONSEIL 9EME

N° RG 23/08226 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTEY
minute N°

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D' ADOPTION [Localité 9] DU :
30 Avril 2025

Affaire :

M. [X] [B]

Demande d'adoption simple

Grosse et copie à :
Me Sophie MAYOL-GRÜTTER - 1248

le :

CNA le:

grosse et copie à Monsieur le Procureur de la République le :

notification aux parties

LRAR le :

Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :

Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu, en son audience du 30 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant,

Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge

Procureur : Rozenn HUON, vice-procureure de la République

Assistés de Christine CARAPITO, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,

Prononce avec toutes les conséquences de droit l’adoption simple de :

- [N] [M], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], de nationalité française, visiteur qualité, recueillie par [Y], suivant acte dressé le 12 septembre 1998,

PAR :

- [X] [B], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], dirigeant de société, marié le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 6] (ALGERIE) avec Madame [G] [H], demeurant ensemble [Adresse 5],

Dit que conformément aux dispositions de l'article 363 du code civil, l'adoptée conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 26 octobre 2023,

Dit que mention du présent jugement sera transcrite sur instructions du Procureur de la République auprès du Service Central de l'Etat Civil, étant précisé que cette transcription ne tiendra pas lieu d'acte de naissance ;

Laisse les dépens à la charge du requérant,

Ainsi prononcé à ladite audience par le Président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier. Le Président.

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