TJ 69123, 12 févr. 2024, RG 23/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Expropriation
N° RG 23/00093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK7M
Jugement du :
12 Février 2024
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
[T] [V], [B] [I]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 12 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me LOUIS - selarlu JEAN-MARC PETIT, avocat au barreau de LYON - toque 658
ET :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [R] [C]
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 16 janvier 2023, n° 69-2023-01-16-00005, les travaux à entreprendre par l'établissement public local SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord sur le territoire des communes de [Localité 22], [Localité 18] et [Localité 16], ont été déclarés d'utilité publique.
Ces travaux impliquent notamment l'utilisation de l'assiette de :
une emprise de 3 m², nouvellement cadastrée section CM, n° [Cadastre 4], à détacher de la parcelle initialement cadastrée section CM, n° [Cadastre 12], le reliquat étant cadastré section CM, n° [Cadastre 3], pour une surface de 271 m², à [Localité 19] ;
une emprise de 25 m², nouvellement cadastrée section CM, n° [Cadastre 6], à détacher de la parcelle initialement cadastrée section CM, n° [Cadastre 13], le reliquat étant cadastré section CM, n° [Cadastre 5], pour une surface de 252 m², à [Localité 19] ;
ces parcelles appartenant à Monsieur [T] [V] et Madame [B] [I], son épouse (les époux [V]).
Par mémoire reçu au greffe le 27 juillet 2023, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux époux [V] pour ces emprises.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2023, rectifiée par ordonnance du 27 septembre 2023, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 15 janvier 2024 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision aux époux [V], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 19 octobre 2023, distribué le 23 octobre 2023.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 15 janvier 2024.
A l'audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réplique, déposé au greffe le 06 décembre 2023 et demandé de :
rejeter les demande des époux [V] ;
prendre acte de la restitution de la dalle pour l'installation du jacuzzi et des plantations ;
fixer le montant global des indemnités dues aux époux [V] à la somme de 25 640,00 euros, se décomposant comme suit :
22 400,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 3 240,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [V], représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse déposé au greffe le 1er septembre 2023 et entendent voir :
fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 306 000,00 euros, se décomposant comme suit :
42 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 10 000,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;254 000,00 euros au titre de l'indemnité annexe ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 5 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2023 et souhaite voir fixer les indemnités dues à les époux [V] de la manière suivante :
22 400,00 euros au titre de l'indemnité principale ;3 240,00 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »
Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010).
En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation des emprises concernées par la présente instance n'ayant pas encore été rendue, la consistance des biens expropriés sera appréciée à la date de la présente décision.
Les parcelles initialement cadastrées section [Cadastre 17], n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sont contiguës et situées [Adresse 14] à [Localité 19], à proximité de la [Adresse 20] au Nord et du [Adresse 15], ainsi que du Groupement Hospitalier Est des Hospices Civiles de [Localité 18].
Elles accueillent une maison avec jardin d'agrément et jacuzzi.
Les emprises devant être expropriées constituent un tènement de 28 m², formant un angle à l'extrémité Est des deux parcelles contiguës.
Elles sont en nature de jardin et bordées :
au Nord-Est, par un mur maçonné, séparant le terrain des époux [V] de la parcelle cadastrée section CM, n° [Cadastre 9] ;
au Sud-Est, par un mur maçonné, séparant le terrain des époux [V] de la [Adresse 21] ;
de la pointe Sud-Ouest à la pointe Nord Est, par le reliquat du jardin.
Le jacuzzi présent dans le jardin des époux [V] est installé sur une dalle, dont le côté Est est compris dans les emprises à exproprier.
Sont également présents sur cette emprise les réseaux en lien avec le jacuzzi, un cyprès, un magnolia, et quelques menues plantations d'agrément.
Le bien des époux [V] est donné à bail. Il est situé en zone URi1a du PLU.
Sur l'usage effectif du bien exproprié
En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »
Pour autant, l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. »
L'article L. 213-4, a), du code de l'urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour cause d'utilité publique est :[...]
pour les biens non compris dans une [zone d'aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
En l'espèce, les emprises expropriées sont soumises au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU de la METROPOLE DE LYON, affectant la zone dans laquelle est située le bien exproprié, a été adoptée le 13 mai 2019 et est devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019.
Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire.
Il apparaît qu'à cette date, le bien était à usage effectif de jardin.
Par conséquent, il convient de fixer la date de référence au 18 juin 2019 et de retenir que le bien avait un usage effectif de jardin.
Sur les règles d’urbanisme et la qualification juridique des parcelles
En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. »
En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les emprises des parcelles alors cadastrées section [Cadastre 17], n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], étaient situées en zone URi1a du PLU.
La zone URi1 regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.
L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.
La zone comprend quatre secteurs URi1a à URi1d, qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.
En zone URi1a, le coefficient d'occupation des sols ne doit pas excéder 40%.
Il en ressort que les emprises étaient et demeurent situées dans un secteur constructible.
Par ailleurs, elles sont directement déservies par une voie d'accès puisqu'elles se situent en bordure de route, ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement.
Cependant, eu égard à leur surface, à leur configuration et aux règles d'urbanisme limitant le taux d'emprise au sol, elles sont, de fait, inconstructibles.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et sera donc évalué selon son usage effectif au 18 juin 2019, à savoir un terrain en nature de jardin.
Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »
L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. »
L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l'indemnité principale de dépossession
En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES propose une indemnité principale calculée sur la base d'un prix au mètre carré de 800,00 euros, soit, pour un tènement de 28 m², 22 400,00 euros.
Il fonde sa proposition sur le prix de vente convenu avec la SCI FISCHER pour une emprise de 5 m² à détacher de sa parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 17], n° [Cadastre 10], sise [Adresse 1] à [Localité 19], cette emprise constituant également un angle du jardin de la propriété.
Les époux [V] répliquent que l'emprise vendue par la SCI FISCHER ne serait pas comparable à celle à détacher de leur bien, aux motifs que :
ce morceau de terrain serait « minuscule » ;la parcelle cadastrée CM, n° [Cadastre 10], présenterait un rapport entre la surface bâtie et la surface constructible moins important que les leurs ;
le terrain vendu par la SCI FISCHER aurait été à l'abandon, alors que le leur constitue un jardin arboré d'une villa de grand standing ;
ce dont ils concluent que la comparaison opérée par le SYTRAL MOBILITES serait inadéquate.
Pour autant, les époux [V] ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle l'emprise au sol du bâti serait plus important sur leur bien que sur celui de la SCI FISCHER, ni celle de l'incidence de cette proportion sur la valeur de la surface non-bâtie, étant observé que, dans les deux cas, les emprises ne sont pas constructibles.
De plus, l'emprise de 28 m² correspond à moins de 8% de la surface de leur terrain à usage de jardin, de 354 m² après déduction de la surface bâtie de leurs parcelles, laissant ainsi un jardin d'une surface de 326 m².
En outre, la pièce n° 3 des époux [V] permet de constater que l'emprise vendue par la SCI FISCHER au SYTRAL MOBILIETES était en nature de jardin, manifestement entretenu, quand bien même aucun arbre n'était implanté sur ces quelques mètres carrés.
Par ailleurs, les époux [V] prétendent, au visa de leur pièce n° 6, que le prix de leur maison serait de 5 000,00 euros au m² et que le prix du jardin compterait pour 30% de ce prix, de sorte qu'ils sollicitent une indemnité de 1 500,00 euros par m².
Ce nonobstant, d'une part, leur pièce n° 6 ne contient pas l'indication qu'ils lui attribuent, laquelle ne ressort que d'un courrier en date du 21 juin 2023 adressé par Monsieur [V] au SYTRAL MOBILITES.
D'autre part, si la présence d'un jardin valorise le bâti, le prix au mètre carré avancé par les époux [V] est décorrélé de sa valeur vénale, la valorisation du bâti par l'intégration d'un jardin ne relevant pas d'un rapport proportionnel entre surfaces bâtie et non bâtie.
A titre d'exemple, l'application de leur formule, sur la base des estimations produites par les expropriés, aboutirait au calcul suivant :
jardin : 354 m² à 1 500 € / m² = 531 000 €maison : 197 m² à 3 500 € / m² = 689 500 €soit un total de : 1 220 500 €
quand leur bien est aujourd'hui estimé, avant détachement de l'emprise de 28 m² et par leur propre mandataire, au prix de 900 000 euros.
Le Commissaire du gouvernement propose d'adopter la méthode dite des termes de comparaison pour déterminer le préjudice matériel direct et certain qui résultera pour les époux [V] de la perte de 28 m² de jardin, correspondant à la valeur vénale de cette emprise.
En premier lieu, il observe que le terme de comparaison proposé par le SYTRAL MOBILITES est situé à moins de cinquante mètres de l'emprise objet de l'instance et présente la même nature de jardin, si bien qu'il propose de le retenir comme étant pertinent pour déterminer la valeur vénale de l'emprise.
En second lieu, il présente, sur la base d'une recherche réalisée sur la période de janvier 2022 à octobre 2023, dans un rayon de 3 000 mètres autour de l'emprise et ciblant les terrains nus d'une surface comprise entre 5 m² et 50 m², huit termes de comparaison, dont la vente conclue le 06 juin 2023 entre la SCI FISCHER et le SYTRAL MOBILITES, ceci après exclusion des ventes opérées à l'euro symbolique.
Ces termes de comparaison, non critiqués par les parties, apparaissent pertinents au vu du caractère récent des transactions dont ils ont fait l'objet, de leur relative proximité géographique et des surfaces proches de celle de l'emprise.
Il en résulte des prix variant de 50 € / m² à 800 € / m², une moyenne de 313,88 € / m² et une médiane de 300,00 € / m².
Le Commissaire du gouvernement observe toutefois que, parmi les termes de comparaison, certains, distants de 1,8 à 2,3 km, sont moins pertinents que d'autres, en particulier la vente précitée du 06 juin 2023, qui selon lui, permet une comparaison idéale en raison de sa proximité géographique et de sa nature de jardin d'un habitat individuel. Il considère qu'il convient donc de retenir une valeur de 800 € / m².
Il résulte de ce qui précède que la moyenne du prix de vente au mètre carré des termes de comparaison pertinents s'établit à 313,88 euros, de sorte que le prix proposé par le SYTRAL MOBILITES et le Commissaire du gouvernement est plus de 2,5 fois supérieur à cette moyenne et se fonde principalement sur une vente récente, d'un terrain situé à proximité immédiate de l'emprise objet de l'instance et présentant la même nature.
Force est de constater que ce prix, ainsi que les modalités de sa détermination, permettent de tenir compte de l'emplacement spécifique de l'emprise à prélever sur le terrain des époux [V] par rapport à celui-ci, de la localisation du bien dans l'espace urbain et de la nature particulière de l'emprise, qui constitue une partie du jardin privatif de leur villa.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'offre proposée par le SYTRAL MOBILITES aux époux [V] apparaît satisfactoire et correspondre à la valeur vénale du bien litigieux.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES aux époux [V] à la somme de 22 400,00 euros, soit 800,00 € / m².
Sur l'indemnité de remploi
En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. »
En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et adopté par le Commissaire du gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES aux époux [V] à la somme de 3 240,00 euros.
Sur l'indemnité de perte de valeur du surplus
En l'espèce, les époux [V] sollicitent, au titre de la perte de valeur du surplus de leur bien après expropriation de l'emprise de 28 m², une somme de 150 000,00 euros, leur prétention étant fondée sur une estimation communiquée par la société EFFICITY par courriel en date du 22 mars 2023.
Selon celle-ci, la profondeur de la vue depuis le salon sur le jardin sera réduite par la création d'un nouveau mur et entrainera une perte de valeur de la maison estimée à 70 000,00 euros. Dans ce même courriel, la société EFFICITY ajoute que les nuisances liées à la proximité de la future ligne de tramway entraineront également une perte de valeur, de sorte que le surplus, après détachement des 28 m², ne vaudrait plus que 750 000 euros.
Les époux [V] avancent encore qu'il ne serait plus possible, après expropriation, de construire une piscine sur leur terrain.
Le SYTRAL MOBILITES observe que la perte de valeur liée à la seule expropriation ne serait en réalité, selon l'agent immobilier, que de 70 000,00 euros, mais que les époux [V] n'en rapportent pas la preuve. Il expose que l'impossibilité de construire une piscine n'est pas justifiée et que la présence d'une ligne de tramway ne fera pas perdre de valeur au bien. Il estime que la demande est infondée.
Le Commissaire du gouvernement soutient que la perte de valeur en raison de la proximité du tramway ne serait pas prouvée, alors que la desserte du bien accroitrait son attractivité. Il souligne que l'impact de la ligne de tramway ne doit pas être examiné puisqu'il n'est pas lié à l'expropriation. Il démontre que la construction d'une piscine restera possible sur le surplus du terrain au regard des règles d'urbanisme compte tenu des coefficients d'emprise au sol et de pleine terre. Selon lui, l'expropriation n'entrainera pas de perte de valeur du surplus du bien des époux [V].
Il résulte de ce qui précède que les époux [V], sur lesquels pèse la charge de cette preuve, n'établissent pas que l'expropriation de l'emprise de 28 m² entrainera une dépréciation de la valeur du surplus de leur bien, dès lors que :
la modification de la vue depuis le salon de la maison n'emportera pas de conséquence significative de nature à réduire la valeur du bien, en ce qu'elle n'interviendra que depuis ledit salon et seulement lorsqu'il sera regardé vers l'extérieur, alors que cette vue donne dès à présent sur l'angle du mur de clôture et ne sera réduite que de quelques mètres, sur une partie de son champ ; un courriel d'un agence immobilière mandatée par les expropriés n'étant pas suffisamment probant de la perte de valeur alléguée ;
l'impossibilité de construire une piscine n'est pas démontrée ;
les prétendues nuisances, bruits et vibrations, que les époux [V] imputent à la future ligne de tram, ne sont pas la conséquence directe de l'expropriation à venir, mais celle de l'exécution des travaux et du fonctionnement de l'ouvrage en vue desquels l'expropriation a été engagée, ce dont il s'ensuit qu'elles ne sont pas la conséquence directe de cette dernière.
Par conséquent, la demande indemnitaire au titre de la dépréciation du surplus sera rejetée.
Sur l'indemnité de perte de loyers
En l'espèce, les époux [V] se prévalent du fait que leur bien est actuellement loué et qu'ils ne peuvent imposer une modification de la consistance de leur bien au locataire. Ils en déduisent qu'ils seront tenus de consentir une diminution de loyer et subiront donc une perte de revenus locatifs. Ils ajoutent que les travaux de déplacement du jacuzzi vont « ravager » le jardin et que leur bien sera inlouable pendant trois ans.
Selon eux, ils seront « probablement » dans l'impossibilité de louer leur bien pendant la durée des travaux (2 500 € / mois), devront le faire garder (732 € / mois) et exposeront des frais pour entretenir le jardin (264 € / mois), soit un préjudice de 3 500 euros par mois pendant deux ans, correspondant à 84 000 euros.
Le SYTRAL MOBILITES conteste cette prétention en faisant valoir que le préjudice allégué ne serait qu'hypothétique.
Le Commissaire du gouvernement adopte une position identique à celle de l'expropriant.
Il est à relever que les époux [V] confondent ici le préjudice susceptible d'être indemnisé par le juge de l'expropriation, qui doit présenter un caractère direct, matériel et certain avec l'expropriation, et ceux qui seraient susceptibles de résulter des travaux de construction de l'ouvrage public.
Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve de l'éventuelle perte de loyer qui serait imputable à la perte de 28 m² de jardin alors qu'il ne sera pas touché au bâti et que subsisteront plus de 320 m² de jardin, aucune demande des locataires n'étant versée aux débats, ni avenant au contrat de bail .
De plus, il ressort des écritures mêmes des époux [V] que le départ de leurs locataires, comme l'impossibilité de relouer leur bien le temps des travaux, ne sont qu'hypothétiques et seraient en réalité la conséquence des travaux de construction de la ligne de tramway et non pas celle du simple déplacement du jacuzzi et de ses réseaux ou de l'édification d'un nouveau mur de clôture.
Par conséquent, la prétention sera rejetée.
Sur l'indemnité de travaux
En l'espèce, les époux [V] exposent que l'expropriation va induire l'obligation de construire un nouveau mur de clôture, de déplacer la dalle du jacuzzi et ses réseaux, ainsi que la remise en œuvre de plantations.
Ils indiquent que le SYTRAL MOBILITES, qui est censé réaliser ces travaux, ne serait pas capable de communiquer de planning, ni le détail des prestations auxquelles il s'engagerait. Ils estiment leur préjudice à 20 000,00 euros.
Le SYTRAL MOBILITES explique qu'il va restituer la dalle pour le jacuzzi et que le fait que le planning des travaux ne soit pas connu serait sans incidence. Il indique rejoindre le Commissaire du gouvernement sur le fait que la somme sollicitée ne serait pas justifiée et qu'il conviendrait de rejeter la demande.
Le Commissaire du gouvernement confirme que l'ensemble des travaux énoncés par les époux [V] doit donner lieu à indemnisation ou à l'intervention directe de l'expropriant pour réparer le préjudice, mais qu'aucun élément précis d'évaluation n'étant fourni, l'indemnisation ne peut être évaluée.
Sur ce point, il est à rappeler que, sauf constat de l'accord des parties sur les modalités d'indemnisation en nature, les indemnités sont fixées en euros (Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105) et que le constat de l'existence d'un préjudice en son principe impose de l'évaluer (Civ. 3, 06 février 2002, 00-10.543 ; Com., 12 février 2020, 17-31.614).
Il a été constaté lors du transport sur les lieux que l'expropriation entrainera la nécessité de procéder à des travaux de :
construction d'un nouveau mur de clôture ;
déplacement du jacuzzi, avec modification de la dalle qui en est le support ;
modification des réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux du jacuzzi, ainsi que du réseau électrique l'alimentant ;
remplacement du cyprès et du magnolia.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties concernant l'indemnisation en nature du préjudice afférent à ces travaux.
Les parties n'ont produit aucun élément de nature à déterminer de manière précise la nature et l'ampleur des travaux à entreprendre.
Les époux [V] n'ont versé aux débats aucune pièce au soutien du chiffrage de leur prétention.
En considération des éléments connus de la juridiction, leur préjudice direct, matériel et certain afférent aux travaux rendus nécessaires par l'expropriation sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 15000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité au titre des travaux de construction d'un nouveau mur et de déplacement du jacuzzi, due par le SYTRAL MOBILITES aux époux [V] à la somme de 15 000,00 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES, condamné aux dépens, devra verser aux époux [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES aux époux [V] pour :
une emprise de 3 m², nouvellement cadastrée section CM, n° [Cadastre 4], à détacher de la parcelle initialement cadastrée section CM, n° [Cadastre 12], le reliquat étant cadastré section CM, n° [Cadastre 3], pour une surface de 271 m², à [Localité 19] ;
une emprise de 25 m², nouvellement cadastrée section CM, n° [Cadastre 6], à détacher de la parcelle initialement cadastrée section CM, n° [Cadastre 13], le reliquat étant cadastré section CM, n° [Cadastre 5], pour une surface de 252 m², à [Localité 19] ;
à la somme de 40 640,00 euros, se décomposant comme suit :
22 400,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
3 240,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
15 000,00 euros, au titre de l'indemnisation des travaux de construction d'un nouveau mur de clôture et de déplacement du jacuzzi ;
DEBOUTE les époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES à payer aux époux [V] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à LYON, le 12 février 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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