TJ 69123, 26 juill. 2025, RG 25/02846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B7K
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juillet 2025 à 13 Heures 12,
Nous, Noémie MARCEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15h36 à 15h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2848;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2025 à 15h15 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B7K;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Me GOIRAND substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [C]
né le 02 Août 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [O], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me GOIRAND substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B7K et RG 25/2848, sous le numéro RG unique N° RG 25/02846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B7K ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 30 septembre 2024 a condamné [W] [C] à une interdiction du territoire français pendnat dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025 , reçue le 25 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 juillet 2025, reçue le 15h36, [W] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [C] se désiste à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions constatant que la Préfecture a régularisé la procédure sur ce point;
Attendu qu’ensuite, Monsieur [C] soulève le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation par l’absence de prise en compte de sa situation familiale;
Attendu que la Préfecture estime que la situation personnelle de l’intéressé a suffisamment été prise en compte puisqu’une assignation à résidence avait été initialement envisagée à compter du 25 juin 2025 mais qu’elle n’a pas été respectée puisque ce dernier n’a jamais rempli son obligation de remettre son passeport ou de justifier de démarches entreprises auprès du consulat dont il dépend pour obtenir un document de voyage;
Attendu qu’en tout état de cause, l’arrêté portant placement en rétention mentionne les éléments suivants “que Monsieur [C] déclare vivre en concubinage et avoir un enfant d’un an et demi; qu’il ne justifie pas contribuer à la charge éducative et financière de cet enfant”; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne aurait prospérer;
Attendu qu’encore Monsieur [C] estime que l’arrêté de placement repose sur une erreur d’appréciation de ses garanties de représentations et que la rétention est disproportionnée;
Attendu que la Préfecture réaffirme que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il a mis en échec une précédente assignation à résidence;
Attendu qu’en tout état de cause, l’arrêté relève que Monsieur [C] est démuni de tout document d’identité et de tout document transfrontière, la question des garanties de représentations a donc été analysée de façon proportionnée et le moyen doit être écarté.
Attendu qu’en dernier lieu, Monsieur [C] considère que la décision préfectorale a méconnu la convention internationale des droits de l’enfant en privant son fils de la présence de son père;
Attendu que la Préfecture conteste ce moyen,
Attendu qu’en tout état de cause, Monsieur [C] ne rapporte même pas la preuve de son lien de filiation avec l’enfant allégué, admettant même à l’audience ne pas l’avoir reconnu; qu’ainsi ce dernier moyen sera rejeté.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025 à 15h36, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B7K et 25/2848, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B7K ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [W] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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