TJ 69123, 25 juill. 2025, RG 24/03161
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 25 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 19 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/03161 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [B] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Greffière : Alice GAUTHE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [P]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/10/2014, Monsieur [I] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 12/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 3% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 08/01/2022 consolidé le 17/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Etat de stress post traumatique avec symptomatologie résiduelle légère, n’entravant pas la vie familiale. Présence d’un état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [I] [P] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical. Il fait état d’angoisses pour se rendre à son travail. Il indique exercer toujours son poste de conducteur de bus.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [B]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 3% et rappelle l’état antérieur de stress post traumatique suite à un précédent accident de travail du 02/11/2015 (agression), consolidé le 04/10/2016 avec un taux d’IPP de 7%, et avec plusieurs rechutes. La caisse note qu’en l’espèce la symptomatologie est résiduelle, avec une reprise de son poste antérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [I] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 16/04/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 10/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] a été témoin d’une altercation physique à l’intérieur du bus, occasionnant un choc psychologique.
Le docteur [W] [O], médecin consultant, rappelle l’état antérieur de stress post traumatique avec un taux d’IPP attribué de 7%. Il considère qu’un taux global de 10% (7% + 3%) est conforme au regard d’une symptomatologie peu marquée à la date de consolidation (quelques angoisses, pas de comportement d’évitement, pas de phénomène de reviviscence, pas de tristesse exprimée).
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose le maintien du taux médical de 3%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 3% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [P] ;
CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 12/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 3% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] en raison de son accident du travail du 08/01/2022 consolidé le 17/02/2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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