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TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/00626


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Date
21/03/2024
Numéro
24/00626
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6887c090e11322f258e183ab

Texte de la décision

9,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024

GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me Thomas D’JOURNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OTD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail a été signé entre les parties le 12 décembre 2019, concernant un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 217,99 euros outre 75,63 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 août 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [J] [G] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.

A cette audience, la SA UNICIL représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4037,95 euros, au 29 février 2024

Monsieur [J] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La demanderesse produit la notification à la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire, soit deux mois au moins avant l’assignation du 17 janvier 2024.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.

Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Vu le contrat de bail liant les parties,

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022 pour un arriéré locatif de 396,24 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 30 octobre 2022, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 319,94 euros), à compter du 31 octobre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 3 086,23 euros au 21 décembre 2023.

Vu le décompte actualisé au 29 février 2024 fixant la dette locative à une somme de 3 972,89 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable pour la somme de 3889, 07 euros, il convient donc de condamner Monsieur [J] [G] à payer à la SA UNICIL la somme de 3 972,89 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 396,24 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SA UNICIL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la SA UNICIL recevable ;

Constatons la résiliation du contrat de bail conclu 12 décembre 2019 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 2], à effet au 30 octobre 2022 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance;

Disons qu’à défaut pour Monsieur [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 319,94 euros) ;

Condamnons Monsieur [J] [G] à verser à la SA UNICIL la somme 3 972,89 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 396,24 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à la SA UNICIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge

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