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TJ 13055, 21 mars 2024, RG 23/04460


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Date
21/03/2024
Numéro
23/04460
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6887c091e11322f258e183af

Texte de la décision

8,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Mme [T] [G]
Le 31 mai 2024
à Me BALDO Patrice

N° RG 23/04460 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UQL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [G]
née le 01 Octobre 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 26 juin 2014, relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 303,19 euros outre 57,85 euros de provision pour charges.

Un bail a été signé entre les parties le 15 septembre 2017, relatif à un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial mensuel de 58,81 euros outre 0,70 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [T] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 septembre 2023.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée le 30 novembre 2023.

Par ordonnance du 1er février 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024, afin de permettre à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de produire le contrat de location portant sur un emplacement de stationnement et de faire valoir ses observations sur le décompte produit.

A cette audience, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant au 19 mars 2024, après application d’un surloyer, à la somme de 10 436,80 euros. Elle fait valoir que l’emplacement de stationnement précédemment loué a été restitué le 20 août 2021 et qu’elle ne formule pas de demande à ce titre. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Madame [T] [G] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative, dont elle ne conteste pas le montant. Elle sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate ainsi que la reprise du paiement du loyer résiduel. Elle ne conteste pas l’application du surloyer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 20 juillet 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 19 juillet 2022, soit deux mois au moins avant l’assignation du 28 juin 2023.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 juillet 2023 soit deux mois au moins avant l’audience du 21 septembre 2023.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.

En effet, force est de constater que le bail communiqué, dont la résiliation est sollicitée et sur la base duquel le paiement d’un arriéré locatif est revendiqué, concerne un logement situé [Adresse 2] et non pas [Adresse 4].

Aucun bail n’est produit portant sur un local d’habitation situé à cette adresse, permettant au Juge de s’assurer du contenu de la clause résolutoire invoquée, ainsi que des montants du loyer et des provisions pour charges.

Seul un bail signé entre les parties le 15 septembre 2017, portant sur un emplacement de stationnement défini comme un local spécial n’ayant aucun caractère d’habitation situé [Adresse 5], et qui a pris fin avant la présente instance, est communiqué.

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.

Sur les dépens de l’instance de référé

La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;

CONDAMNONS la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

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