TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/00783
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01286 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O], exerçant la profession de préparatrice en boulangerie, a formé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, au titre d’un état dépressif réactionnel avec burn out, constatée par certificat médical du 25 juin 2022.
Par décision du 10 juillet 2023, la [6] ( ci-après [9] ) a notifié à Madame [E] [O] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle après avis défavorable du [8] ( [13] ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur - Corse au motif tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée.
Madame [E] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] pour contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 5 février 2024, Madame [E] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [9] du 10 janvier 2024.
Par ordonnance présidentielle du 20 février 2024, le [14] a été désigné avec mission de dire si l'affection présentée alléguée par Madame [E] [O] et constatée médicalement le 25 juin 2022 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le [14] a rendu son avis le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
Madame [E] [O], présente, sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du [13].
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
***
Le [14] a motivé son avis rendu le 11 juin 2024 comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] ( intensité au travail, rapports sociaux tendus au travail ) . Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. en conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » .
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
Madame [E] [O] sollicite l’homologation de cet avis, et la [9] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 25 juin 2022 sera reconnu.
Madame [E] [O] sera renvoyée devant la [12] afin d’être remplie de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance présidentielle du 20 février 2024,
Vu l'avis rendu par le [14] le 11 juin 2024,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [E] [O] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 25 juin 2022,
RENVOIE Madame [E] [O] devant la [5] afin qu'elle soit remplie de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5].
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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