TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/00944
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me CLEMENT Stéphanie
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00944 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA PRIVILEGE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
né le 08 Avril 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [C]
née le 13 Octobre 1994 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties le 7 décembre 2021, relatifs à un appartement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 651,80 euros outre 87,60 euros de provision pour charges (s’agissant du logement) et de 50 euros de loyer, outre 2,60 euros de provision pour charges (s’agissant du stationnement).
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS VILOGIA PRIVILEGE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 Janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS VILOGIA PRIVILEGE a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, la SAS VILOGIA PRIVILEGE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 327,66 euros, au 5 mars 2024. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [I] [O] et Monsieur [C] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 24 janvier 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 20 Janvier 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 20 décembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les baux liant les parties,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 20 janvier 2023, pour un arriéré locatif de 2 404,56 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 20 mars 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 841,98 euros), à compter du 21 mars 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 6 337,51 au 11 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 5 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 5 327,66 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] à payer solidairement à la SAS VILOGIA PRIVILEGE la somme de 5 327,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 2 404,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [O] et Monsieur [C] [W], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SAS VILOGIA PRIVILEGE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SAS VILOGIA PRIVILEGE recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus entre les parties, relatifs à un appartement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 1], à effet au 20 mars 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS VILOGIA PRIVILEGE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] à payer à la SAS VILOGIA PRIVILEGE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 841,98 euros) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] à verser à la SAS VILOGIA PRIVILEGE la somme de 5 327,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 2 404,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] à payer à la SAS VILOGIA PRIVILEGE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [C] [W] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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