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TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/00428


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Date
21/03/2024
Numéro
24/00428
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6887c099e11322f258e18520

Texte de la décision

9,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024

GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me Thomas D’JOURNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NIA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 22 décembre 1998 (modifié par avenant du 19 décembre 2012), relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 1 589,58 francs outre 595 francs de provision pour charges, et 39,74 francs de droit au bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 avril 2023

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA UNICIL a fait assigner Madame [U] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.

A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8 919,53 euros, au 29 février 2024.

Madame [U] [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La situation d'impayés de Madame [U] [C] ayant été signalée à la CAF le 30 mars 2023, la SA UNICIL est réputée avoir, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation du 9 janvier 2024.

La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Vu le contrat de bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023 pour un arriéré locatif de 2 173,98 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 21 juin 2023 d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] des lieux occupés, de la condamner à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 592,97 euros), à compter du 22 juin 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [U] [C] restait débitrice d’une dette locative de 6 929,83 euros au 19 décembre 2023.

Vu le décompte actualisé au 29 février 2024 fixant la dette locative à une somme de 8 605,48 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [U] [C] à payer à la SA UNICIL, la somme de 8 605,48 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 2 173,98 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [U] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA UNICIL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 décembre 1998 (modifié par avenant du 19 décembre 2012), entre les parties, concernant l’appartement situé au [Adresse 3], à effet au 21 juin 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance;

DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [U] [C] à verser à la SA UNICIL la somme de 8 605,48 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 2 173,98 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 592,97 euros) ;

CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à la SA UNICIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [U] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge

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