TJ 13055, 21 mars 2024, RG 23/06149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me MOLLAND Jean Marc
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06149 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37MV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean Marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 10 août 2016, relatif à un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 372,57 euros outre 45,14 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [V] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 1er février 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024, afin d’inviter la SA ERILIA à produire un justificatif de l’envoi et de la réception du courrier signalant la situation d’impayés à la CCAPEX et à indiquer si elle maintient ses demandes tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et le paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 700,39 euros, au 30 novembre 2023.
Madame [V] [E] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 novembre 2023.
Néanmoins, la SA ERILIA, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Madame [V] [E] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.
La SA ERILIA produit en effet la notification à la CAF en date du 6 février 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [V] [E], ne respectant pas les délais impartis.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 4 428,99 euros au 4 septembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 30 novembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 5 700,39 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de justice.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [V] [E] à payer à la SA ERILIA la somme de 5 700,39 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 1 206,67 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Madame [V] [E] à verser à la SA ERILIA la somme de 5 700,39 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 1 206,67 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [V] [E] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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