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TJ 13055, 21 mars 2024, RG 23/06337


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Date
21/03/2024
Numéro
23/06337
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6887c09ce11322f258e18589

Texte de la décision

10,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024

GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Mme [P] [I]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06337 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AQT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [I] [P], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 24 janvier 2023, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 374,09 euros outre 298,90 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 7 décembre 2023.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2024.

A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, représenté par [I] [P], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 136,35 euros, au 18 mars 2024. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] ne comparaissent pas, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Le demandeur a, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La situation d'impayés des locataires ayant été signalée à la CAF le 19 mai 2023, la saisine de la CCAPEX est donc réputée constituée.

Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 décembre 2023.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023 pour un arriéré locatif de 1 171,04 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 21 août 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 646,74 euros), à compter du 22 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 1 925,02 euros au 5 septembre 2023.

Vu le décompte actualisé au 18 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 2 136,35 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 2 136,35 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 sur la somme de 1 171,04 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 24 janvier 2023 concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 21 août 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] solidairement à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 2 136,35 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 sur la somme de 1 171,04 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] solidairement à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 646,74 euros) ;
  
CONDAMNONS Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] in solidum à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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