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TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/00857


Vérifier : TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
24/00857
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6887c09ee11322f258e18639

Texte de la décision

13,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024

GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Monsieur [S] [L]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QCJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir

DEFENDEURS

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre la SA GRAND DELTA HABITAT et Madame [B] [F] le 26 juillet 2021, relatif à un stationnement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 0 euros.

Un bail a été signé entre les parties le 27 juillet 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 647,19 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [B] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.

A cette audience, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 876,63 euros, au 15 mars 2024. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [X] [I] et Madame [B] [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La demanderesse a, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Caisse d’Allocation Familiale des Bouches-du-Rhône deux mois avant la délivrance de l'assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La situation d'impayés de la locataire ayant été signalée à la CAF le 16 octobre 2023, la saisine est donc réputée constituée.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 janvier 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Vu les baux liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 3 093,32 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 25 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 827,73 euros), à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA GRAND DELTA HABITAT.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les baux liant les parties,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 3 093,32 euros au 16 octobre 2023.

Vu le décompte actualisé au 20 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 876,63 euros, terme du mois de février 2024 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [B] [F] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 876,63 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu le plan d’apurement de la dette signé le 19 février 2024,
Vu l’accord de la bailleresse,

Il convient d'autoriser [X] [I] et Madame [B] [F] à se libérer de leur dette locative en 18 mois par mensualités de 100 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de [X] [I] et Madame [B] [F] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire

Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’accord de la bailleresse,

Durant les délais de remboursement ayant été accordés à [X] [I] et Madame [B] [F], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si [X] [I] et Madame [B] [F] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de [X] [I] et Madame [B] [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,[X] [I] et Madame [B] [F] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 827,73 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

[X] [I] et Madame [B] [F], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA GRAND DELTA HABITAT recevable ;

CONSTATONS la résiliation des baux conclus les 26 juillet 2021 et 27 juillet 2021 entre les parties concernant l’appartement et le stationnement situés [Adresse 2], à effet au 25 décembre 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à [X] [I] et Madame [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour [X] [I] et Madame [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement [X] [I] et Madame [B] [F] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 827,73 euros) ;

CONDAMNONS solidairement [X] [I] et Madame [B] [F] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 876,63 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS des délais de paiement de 18 mois à [X] [I] et Madame [B] [F] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 1 876,63 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 18 mensualités de 100 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;

SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de leur chef ;

CONDAMNONS [X] [I] et Madame [B] [F] in solidum à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [X] [I] et Madame [B] [F] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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