TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/00943
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me Patrice BALDO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Mme [N]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QO6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [P] [N]
née le 17 Décembre 1987 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 13 février 2020, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 358,92 euros et 63,69 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [D] [P] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.
A l’audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 289,39 euros, au 19 mars 2024. Elle s’en rapporte à la décision du Juge concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [D] [P] [N] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 22 décembre 2023, laquelle a déclaré le dossier recevable le 4 janvier 2024 et a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 29 septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 26 décembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 27 décembre 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 pour un arriéré locatif de 1 628,37 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 26 novembre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer à la société bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 452,89 euros), à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 3 387,37 euros au 21 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 19 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 289,39 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [D] [P] [N] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 4 289,39 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1 628,37 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [D] [P] [N], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [P] [N], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 13 février 2020 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 26 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] [N] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 452,89 euros) ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] [N] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 4 289,39 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1 628,37 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [D] [P] [N] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame [D] [P] [N] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] [N] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] [N] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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