Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 21 mars 2024, RG 23/02741


Vérifier : TJ 13055, 21 mars 2024, RG 23/02741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/02741
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6887c09fe11322f258e1865c

Texte de la décision

8,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024

GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me RICHARD Florence
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/02741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I5H

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. TRONQUAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Y] [S] épouse [U]
née le 19 Mars 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [W] [U]
né le 06 Mars 1981 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 14 mai 2015, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 950 euros outre 200 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TRONQUAL IMMOBILIER a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI TRONQUAL IMMOBILIER a fait assigner Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 août 2023.

L’affaire, après des renvois dont un contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2024.

A cette audience, la SCI TRONQUAL IMMOBILIER, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 104,84 euros, au 20 mars 2024.

Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que respectivement cités par acte remis à domicile et à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SCI TRONQUAL IMMOBILIER produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 février 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 24 août 2023.

Néanmoins, la SCI TRONQUAL IMMOBILIER, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la notification à la CCAPEX des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires ni du signalement de la situation d'impayés des locataires à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.

En effet, elle produit la preuve de la notification des impayés locatifs à la CCAPEX le 22 mars 2021, tout en communiquant un commandement de payer signifié aux locataires le 3 août 2022 et des relevés faisant apparaître un dernier solde créditeur au 12 mai 2022.

Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.

En toute hypothèse, les moyens développés et les pièces produites attestent de l'existence d'un différend entre les parties et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées aux fins de constat de la résiliation du bail, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.

En effet, au-delà du fait que la date du commandement de payer mentionnée dans l’assignation ne correspond pas à celle du commandement de payer transmis par la demanderesse (14 octobre 2022 et non le 3 août 2022), force est de constater que le bail communiqué, dont le constat de la résiliation est sollicité, ne comprend aucune clause résolutoire.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 343,76 euros au 20 janvier 2023 (et non pas 3 005,32 euros au 3 avril 2020).

Vu le décompte actualisé au 20 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 844,84 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U] à payer à la SCI TRONQUAL IMMOBILIER la somme de 4 844,84 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En l'absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SCI TRONQUAL IMMOBILIER une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SCI TRONQUAL IMMOBILIER aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable, de même que les demandes subséquentes ;

CONDAMNONS Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U] à verser à la SCI TRONQUAL IMMOBILIER la somme de 4 844,84 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
  
CONDAMNONS Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U] in solidum à payer à la SCI TRONQUAL IMMOBILIER la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [S] ép [U] et Monsieur [W] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.