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TJ 75056, 22 juill. 2025, RG 25/00891


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00891
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6887c0a0e11322f258e18674

Texte de la décision

3,857 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le : 22/07/25

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00891 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B4V

N° MINUTE : 35

JUGEMENT
rendu le mardi 22 juillet 2025

DEMANDERESSE
Madame [C] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [H]

DÉFENDERESSE
Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 22 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00891 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B4V

Aux termes d'une requête reçue le 4 février 2025, Madame [C] [G] épouse [H] a fait convoquer la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES SA représentée par Monsieur [D] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 1342,57 € en principal.
-4419,83 € à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a indiqué que SWISS a annulé un vol international sans aucun avis au départ de Charles De Gaulle à destination de Tel-Aviv en décembre 2023 ; que son amie et elle-même ont appris à l'aéroport que le vol avait été annulé . Elle a ajouté que SWISS n'a donné aucune suite à cette demande d'indemnisation méconnaissant ainsi les dispositions du règlement européen 261/2004; qu'elle a subi un important préjudice consécutivement à ses pertes professionnelles.

À l'audience du 6 mai 2025, la requérante ayant eu connaissance que sa demande dépassait la somme maximale de 5000 € dans le cadre de la présente procédure, a alors revendiqué paiement de 600 € en principal et 4400 € au titre de la perte de revenus professionnels.

Régulièrement convoquée , la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES SA n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il y a que de constater qu' une réclamation a été faite par la requérante à l'égard d'une passagère du même vol à savoir Madame [K] [I] laquelle n'est pas demanderesse en la présente procédure ; qu'il y a lieu de rappeler « que nul ne plaide par procureur ».

Il s'en suit que la demande en principal ne correspond à aucun des documents produits aux débats ; qu'il convient donc de débouter Madame [C] [G] épouse [H] d'une telle réclamation.

La demande au titre de dommages et intérêts procédant de simples allégations ne présentant en toute hypothèse aucun lien de causalité avec le problème survenu entre Madame [C] [G] épouse [H] et la société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES ne peut qu'être que rejetée; la défenderesse ne pouvant être tenue pour responsable de pertes professionnelles non établies.

Il s'en suit que Madame [C] [G] épouse [H] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [C] [G] épouse [H].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Madame [C] [G] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes.

La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 22 juillet 2025.

le greffier le Président

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