TJ 13055, 21 mars 2024, RG 24/01011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me BESSET-LE CESNE
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01011 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [K]
née le 17 Avril 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
née le 17 Juillet 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 22 mars 2023, relatif à un appartement et un garage n° 17 situés au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 773 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] ont fait assigner Madame [C] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 9 049,84 euros, au 18 mars 2024. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Madame [C] [L] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Les demandeurs produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 mars 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 4 934,84 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 11 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 823 euros), à compter du 12 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 6 580,84 euros au 13 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 18 mars 2024, fixant la dette locative à une somme de 9 049,84 euros, terme du mois de mars 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [C] [L] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] la somme de 9 049,84 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 4 934,84 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [C] [L].
En conséquence, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] seront déboutés de leur demande de ce chef, laquelle relève au surplus du fond du droit.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [L], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 mars 2023 entre les parties concernant l’appartement et le garage n° 17 situés au [Adresse 3], à effet au 11 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [C] [L] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] la somme de 9 049,84 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 4 934,84 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [C] [L] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 823 euros) ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [C] [L] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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