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TJ 78646, 8 juill. 2025, RG 25/00168


Vérifier : TJ 78646, 8 juill. 2025, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6887c544e11322f258e1a983

Texte de la décision

11,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5VC

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 08 Juillet 2025

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société FRANFINANCE

DEFENDEUR(S) :

[K] [R]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société FRANFINANCE
S.A.S. au capital de 2 820 000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 394 352 272, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéaudit siège, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024;
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [K] [R] un prêt personnel n°12393257097 d’un montant de 6000 € remboursable par 60 mensualités de 114,23 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,37 %.

Les fonds ont été débloqués le 7 novembre 2019.

Par la suite M. [R] a bénéficié d’un plan de surendettement.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- à titre principal, prendre acte de la caducité du plan prononcée le 23 avril 2024 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire et la caducité du plan ;
- en tout état de cause, condamner M. [K] [R] à lui payer les sommes de :
4171,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024,600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [K] [R] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

- Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

- Sur la déchéance du terme et la caducité du plan

Aux termes de R. 732-2 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.

Or, il convient de constater qu’en l’espèce la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [K] [R] une mise en demeure préalable à la caducité dont elle se prévaut, dès lors que la mise en demeure adressée à M. [K] [R] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de caducité si celle-ci demeurait infructueuse.

Il en résulte que la caducité du plan de surendettement ne pouvait être valablement prononcée par la SA FRANFINANCE.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande principale fondée sur la caducité du plan.

II. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, du plan de surendettement, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [K] [R] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [K] [R] et la SA FRANFINANCE, le 31 octobre 2019, de même que la caducité du plan de surendettement, l’assignation, valant mise en demeure, n’ayant été suivi d’aucun paiement mentionné par le créancier.

III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

- Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4171,62 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [R] au paiement de la somme de 4 171,62 €, arrêtée au 3 mars 2025, majorée au taux contractuel de 5,37 % à compter du présent jugement.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

M. [K] [R], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de m’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

DÉCLARE irrecevable la demande fondée sur le prononcé de la caducité du plan de surendettement à la date du 23 avril 2024 ;

PRONONCE la caducité du plan de surendettement et la résolution du contrat de prêt n°12393257097 en date du 31 octobre 2019, signé entre la SA FRANFINANCE et M. [K] [R] ;

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4171,62 € arrêtée au 8 mars 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,37 %, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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