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TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 25/00154


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6887c548e11322f258e1aa3d

Texte de la décision

3,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00154 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5CS

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2025

non contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société EDF

DEFENDEUR(S) :

[N] [R]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUINZE JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société EDF,
Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 552 081 217, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2025, M. [N] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000002 rendue le 9 janvier 2025 à son encontre, au profit de la société EDF.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe dès le 14 avril 2025 pour comparaître devant le tribunal de proximité de Rambouillet à l'audience du 8 juillet 2025.

Lors de celle-ci, aucune des parties n’a comparu, malgré la réception de la convocation de la société EDF confirmée par l’accusé de réception au dossier.

Par conséquent le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, il résulte des éléments énoncés à l’exposé du litige que l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.

Les dépens seront laissés à la charge des parties, chacun pour les siens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement non contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONSTATE le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payée n°21-25-000002 rendue le 9 janvier 2025 à l’encontre de M. [N] [R], au profit de la société EDF ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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