TJ 01053, 28 juill. 2025, RG 25/00579
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEIK
N° Minute : 25/00420
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 17 juillet 2025, à la demande de [O] [F]
Concernant :
Monsieur [B] [F]
né le 11 Septembre 1974 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 juillet 2025 à :
- Monsieur [B] [F]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [O] [F]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Monsieur [B] [F] assisté de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 17 juillet 2025 à 22h45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient indique qu’il souhaite sortir ; que ses voisins de chambre le dérangent. Il reconnaît souffrir d’une pathologie qui le rend hypersensible et indique qu’il avait l’intention de suivre volontairement des soins.
Son Conseil conclut à la mainlevée en indiquant que le deuxième certificat initial n’est pas assez détaillé qu’il en est de même du certificat des 72h. Elle ajoute que la notification de la décision d’admission au patient est tardive puisqu’elle a été faite le lendemain qu’en principe elle devrait être faite dans les plus brefs délais.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Le deuxième certificat d’admission, s’il fait référence au premier certificat des urgences, répond toutefois aux exigences de motivations dans la mesure où il est constaté que « le patient ne reste pas en place », ce qui confirme l’existence d’un comportement agité chez M. [F]. En outre, le médecin mentionne que le patient ne souhaite pas répondre aux questions, ce qui atteste, au moment de la rédaction du certificat, de la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, le recueil du consentement du patient étant impossible.
S’agissant du certificat des 72 h, le psychiatre constate bien qu’il existe une rechute sur un versant maniaque d’un trouble bipolaire. Ce faisant, il confirme bien la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.
Enfin, la décision d’admission a bien été notifiée au patient, puisque la décision date du 17 juillet 2025 à 22h56 et il en a reçu notification le 18 juillet 2025. Le délai de notification peut s’expliquer par les dernières constatations du médecin du 17 juillet 2025 à 22h45, lequel mentionne que le patient se dit fatigué et ne souhaite pas répondre aux questions. Par conséquent, il doit être conclu que la décision d’admission a bien été notifiée à Monsieur [F] dès lors que son état de santé le permettait.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [B] [F] a été hospitalisé dans les suites d’un arrêt de traitement pour une maladie maniaco-dépressive en raison de problèmes médicaux. Il a présenté des troubles du comportement avec logorrhée, discours discordant, et agressivité.
Les certificats médicaux des 24h et 72h confirment la réalité des motifs de l’admission.
Par avis motivé en date du 24 juillet 2025, le docteur [P] indique que le patient est plus adapté, la pensée et le discours étant plus organisés et l’agitation psycho-motrice n’étant plus observée. Toutefois, le traitement est en cours de réajustement et l’ambivalence aux soins reste d’actualité, le patient restant dans le déni de sa pathologie psychiatrique.
Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, l’état de santé de M. [F] n’étant pas encore stabilisé, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Juillet 2025 au [2] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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