TJ 28085, 16 juill. 2025, RG 24/03087
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Texte de la décision
N° RG 24/03087 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNG5
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [P]
née le 19 Octobre 1968 à CHARTRES (28000)
demeurant 1 Rue des 4 Frères Moreau - 28630 SOURS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après la BNP, a consenti à Madame [P] un crédit renouvelable de
2 000 euros;
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Madame [P] ayant cessé de rembourser les mensualités, la BNP , après l'avoir mise en demeure le 10 août 2023, l'a assignée devant juge des contentieux de la protection de Chartres , par exploit du 18 octobre 2024 en paiement de la somme de 2 399,22 € en principal frais et intérêts ainsi que celle de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et de la condamner aux mêmes sommes, d'ordonner l'exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
Régulièrement citée à sa personne, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis d'office dans les débats les questions de forclusion et de régularité du contrat de crédit au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l'article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-
ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le décompte produit par la BNP (pièce n°15) établit que la date du premier impayé non régularisé est du 11 octobre 2022;
Les mentions postérieures à cette date et figurant au décompte produit ne constituent pas des écritures de crédit et les écritures suivantes sont toutes des écritures de débit;
En conséquence, l'assignation délivrée le 18 octobre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé, doit être déclarée irrecevable pour forclusion;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et ce en dernier ressort ;
DECLARE forclose l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
LAISSE à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les dépens de la procédure;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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