TJ 24037, 25 juill. 2025, RG 24/00021
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Texte de la décision
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CY6T
JUGEMENT
du 25 Juillet 2025
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 20 juin 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES, Société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS d’ALBI sous le numéro 444 953 830, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant
Représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER avocat au barreau de BERGERAC
S.C.I. LA GRANGE SUD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le numéro 442 880 522, ayant son siège social sis [Adresse 3]
Débiteur saisi
Représentée par Maître Cédric PARILLAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de BRIVE, et Maître David LARRAT, avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
Selon commandement signifié le 04 avril 2024 et publié dans les deux mois, soit le 24 mai 2024, au Service de la Publicité Foncière de Périgueux Volume 2024 S n° 00025, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI LA GRANGE SUD portant sur un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 2] (24).
Le procès-verbal descriptif a été établi le 15 mai 2024 par Maître [E], commissaire de justice.
Par acte en date du 04 juillet 2024, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a régulièrement fait assigner la SCI LA GRANGE SUD à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 08 juillet 2024, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l'assignation.
A l’audience d’orientation du 15 novembre 2024, le dossier a été retenu.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé l'affaire au 18 avril 2025 pour que soit constatée la réalisation de la vente.
A l'audience d'orientation du 20 juin 2025, le dossier a été retenu.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement, de constater la caducité du commandement, d'ordonner sa radiation et sa main-levée et, conformément à l'accord entre les parties, de laisser à la charge des débiteurs les frais de procédure.
La SCI LA GRANGE SUD, représentée, n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise en son alinéa 2 que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite que soit constaté son désistement d’instance vu l'accord trouvé avec le débiteur.
En l’absence de demande de subrogation dans les poursuites de créanciers inscrits, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, de le déclarer parfait, de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du juge de l’exécution.
Sur la radiation du commandement
L’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution de procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière soit du consentement de tous les créanciers inscrits, soit en vertu d’un jugement qui leur est opposable.
En l'espèce, le créancier poursuivant demande que soit prononcée la radiation du commandement. Rien n'indique que tel soit le cas des créanciers inscrits ou du débiteur, le bien n'ayant au demeurant pas été vendu et la créance du créancier poursuivant ayant été soldée dans le cadre d'un arrangement avec la SCI. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, les parties pouvant par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R322-9 cité ci-dessus, procéder à la radiation du consentement de toutes les parties.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'absence de protocole d’accord produit aux débats, il y a lieu de laisser à la charge du demandeur la CRCAM Nord Midi-Pyrénées les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort:
Constate le désistement d'instance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,
Déclare parfait ce désistement d’instance,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,
Déboute le demandeur de sa demande de radiation et de levée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 avril 2024 et publié dans les deux mois, soit le 24 mai 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2024 S n° 00025,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens.
Ainsi fait et jugé le 25 juillet 2025
La Greffière La juge de l'exécution
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