TJ 94028, 12 mars 2025, RG 23/00185
Vérifier : TJ 94028, 12 mars 2025, RG 23/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00185 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00185 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [K] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Z] [L], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [U] [O], assesseure du collège salarié
Mme [T] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Déboute Madame [N] [K] [R] de sa demande tendant à l'octroi, à compter du 18 octobre 2021, de l’AAH ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.