Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 76540, 24 juill. 2025, RG 25/00412


Vérifier : TJ 76540, 24 juill. 2025, RG 25/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00412
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
6887caa4e11322f258e1cf31

Texte de la décision

3,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 24 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/00412 - N° Portalis DB2W-W-B7J-MYE2 /
Affaire : [L] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006455 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représentée par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] ([10])
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003047 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représenté par Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 30 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [B] [J] et Mme [N] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [B] [J], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] ([10]),

et de

Mme [N] [L], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (Congo),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Congo) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 janvier 2025 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [B] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11], à charge pour lui de régler les loyers et frais y afférent ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

DIT que M. [B] [J] et Mme [N] [L] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.