Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 28 juill. 2025, RG 21/06070


Vérifier : TJ 83050, 28 juill. 2025, RG 21/06070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
21/06070
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6887cb1ce11322f258e1d042

Texte de la décision

30,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/06070 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JF4A
Minute n° : 2025/207

AFFAIRE :

[E] [X] veuve [Y] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L.U COREX, [T] [P], S.A.S. [J] TECHTURA

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, prorogé au 28 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Serge DREVET
Maître [L] [O] de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [X] veuve [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L.U COREX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Alain RAPADY, avocat au barreau de LA REUNION, avocat plaidant

Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 4]
non représenté

S.A.S. [J] TECHTURA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 5 août 2021, 10 août 2021 et 10 septembre 2021 Madame [X] veuve [Y] faisait assigner la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur décennal de la SARL Accessolaire , Monsieur [P], et la SAS [J] Techtura sur le fondement des articles 1240, 1343 –2, 1792 et suivants du Code civil.
La demanderesse exposait que selon devis en date du 15 décembre 2011 Monsieur feu [S] [Y] avait commandé à la SARL Corex la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque dans sa maison sise à [Localité 5] pour un montant de 16 665 € TTC. Le marché avait été intégralement soldé et réceptionné.
Par procès-verbal dressé le 11 mai 2016 Monsieur [Y] avait fait constater des infiltrations d’eau. Madame [Y] obtenait en référé la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance en date du 28 septembre 2016.
Elle apprenait fortuitement la liquidation de l’entreprise Accessolaire, Monsieur [P] ayant été nommé liquidateur amiable, et l’entreprise ayant cessé totalement son activité à la date du 26 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 21 juin 2017 le juge des référés avait déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la MAAF et à Monsieur [P] en qualité de liquidateur, puis par ordonnance en date du 18 avril 2018 à Monsieur [P] à titre personnel au titre de sa responsabilité de gérant fautif au titre de la non pris en compte de la créance de la requérante.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours et les fuites se poursuivant, la demanderesse avait sollicité la société [J] Techtura pour procéder à des réparations sur la toiture selon devis en date du 12 juin 2018. Ces travaux mal exécutés étaient à l’origine de nouveaux désordres dont l’expert était saisi par extension de mission en date du 30 avril 2019.
La MAAF faisait connaître aux parties qu’elle accordait sa garantie décennale à la requérante tout en minimisant les désordres dont son assurée était responsable.
Au terme des opérations d’expertise, l’expert procédait à un partage des responsabilités entre les entreprises Corex/Accessolaire d’une part et [J] Techtura d’autre part pour des montants respectifs de 22 954,04 € et 37 787,04 €.
Néanmoins les désordres n’avaient pas cessé. Le juge des référés faisait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 31 000 € à la charge de la société [J] Techtura.
Par ailleurs une nouvelle expertise était ordonnée qui permettait de démontrer que l’autre partie du toit de l’immeuble était exempte de désordres du fait de la société [J].
La demanderesse avait fait procéder à la réparation des désordres après réception du chèque de 31 000 € le 1er juillet 2021.
Son préjudice de jouissance avait donc perduré jusqu’au 30 juin 2021 soit 456 jours supplémentaires par rapport à la date du dépôt du rapport d’expertise, outre la durée des travaux.
Madame [Y] demandait au tribunal judiciaire de condamner la société [J] Techtura à lui verser la somme de 61 717,04 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, cette somme correspondant :
- au montant déterminé par l’expert judiciaire de 37 787 €,04 euros
- outre 13 680 € au titre du préjudice de jouissance outre un montant à parfaire de 30 € par jour à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à réception des travaux de réfection
- au montant de 10 250 € devant lui être restitué, car réglé en pure perte au titre de la pose de bâches et de travaux réalisés en septembre 2018,
le montant réglé à titre provisionnel de 31 000 € devant être déduit.
Il restait donc à régler par la défenderesse la somme de 30 717, 04 €.
La MAAF en qualité d’assureur de la société Accessolaire était redevable de la somme de 22 954, 04 euros conformément aux propositions de l’expert judiciaire.
Monsieur [P] avait laissé clôturer la liquidation amiable sans aucune mention d’un désordre dans l’immeuble de la requérante : il avait engagé sa responsabilité délictuelle et devrait être condamné à titre personnel à indemniser le préjudice subi par la requérante in solidum avec la MAAF à hauteur de 22 954,04 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Madame [Y] demandait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire taxée à la somme de 11 919,44 €.
Elle sollicitait l’application de l’article 1343 –2 du Code civil à toutes les condamnations prononcées jusqu’à parfait paiement.

Par assignation et dénonce d’assignation délivrée le 6 avril 2022 la SA MAAF assurances appelait en garantie la SARL Corex, laquelle avait sous-traité les travaux confiés par Monsieur [Y] à la société Accessolaire. La MAAF sollicitait la jonction de cette procédure enregistrée sous le numéro 22/2608 avec la procédure principale ainsi que la condamnation de la société Corex à la relever et garantir indemne de toute condamnation et à régler la somme de 2000 € de frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Il était fait droit à la demande de jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2022.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Madame [Y] concluait au rejet des prétentions des défenderesses.
Elle sollicitait que la date de réception des travaux de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque soit fixée judiciairement au 25 juin 2012.
Elle demandait la condamnation de la SAS [J] à lui payer les sommes suivantes :
– 14 522,04 euros au titre du préjudice matériel
– 10 250 € au titre du préjudice financier
– 41 535 € au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 31 000 € devant être déduite.
La SARLCorex, Monsieur [P] et la MAAF en qualité d’assureur décennal de la SARL Accessolaire devraient être condamnés in solidum à lui verser les sommes suivantes :
– 2389, 04 euros en réparation du préjudice matériel, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation
– 20 565 € en réparation du préjudice de jouissance.
La SARL Corex, la société [J] et Monsieur [P] devraient être condamnés in solidum à lui verser la somme de 8000 € en réparation du préjudice moral.
Elle maintenait sa demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sa demande d’anatocisme, et sollicitait l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions elle rappelait que les parties n’avaient pas discuté la nature décennale des désordres.
En réponse aux arguments de la MAAF qui soutenait que le contrat principal liant Monsieur [Y] à la société Corex devait s’analyser comme un contrat de vente, elle maintenait que le litige portait non sur la fourniture des panneaux mais sur leur pose selon un contrat de louage d’ouvrage relevant du régime de la garantie des constructeurs.
Le rapport d’expertise avait établi les responsabilités décennales de la société Accessolaire et de la société [J].

Elle observait que Monsieur [P] n’avait jamais contesté avoir réalisé les travaux de pose des panneaux fournis par la société Corex en sous-traitance de cette dernière. En qualité de professionnel Monsieur [P] était tenu à une obligation de conseil et ne rapportait pas avoir alerté la société Corex d’une difficulté.
Celle-ci avait donc sous-traité la pose et le raccordement de la centrale aux panneaux ainsi que la dépose des tuiles, la pose de la structure étanchéité. En qualité d’entrepreneur principal sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage était engagée du fait de la mauvaise exécution de la prestation confiée au sous-traitant.
Elle relevait qu’aux termes de ses dernières écritures la société [J] ne contestait pas avoir engagé sa responsabilité ni devoir sa garantie décennale.
Elle maintenait que la responsabilité de Monsieur [P] était engagée en qualité de liquidateur amiable de la société Accessolaire, sa volonté de ne pas remplir son obligation à l’égard de la demanderesse étant délibérée.
En réponse à la MAAF qui contestait le chiffrage de l’expert, la concluante rappelait que celle-ci avait reconnu la part de responsabilité de son assurée à hauteur du chiffrage retenu par celui-ci soit 2389,04 euros. La franchise était imputable à Monsieur [P] et non à la concluante.
Dès réception de la provision octroyée en référé, la concluante avait pris attache auprès de deux sociétés qui n’avaient pu intervenir qu’en décembre 2021 pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Il convenait donc de calculer le préjudice de jouissance jusqu’au 1er décembre 2021 soit 609 jours X 30 € = 18 270 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SA MAAF sollicitait à titre principal sa mise hors de cause au motif que le contrat d’origine s’analysait comme un contrat de vente excluant le régime de garantie des constructeurs.
À titre subsidiaire elle concluait au rejet de toutes demandes formées à son encontre au titre des préjudices immatériels et s’estimait fondée à opposer ses franchises et plafonds.
L’entreprise [J] était responsable des malfaçons et dégradations et n’était pas fondée à rappeler les défendeurs en garantie.
L’entreprise Corex avait sous-traité une intervention de pose de 2879,97 € à la société Accessolaire dont aucune faute n’était démontrée, l’expert judiciaire n’excluant aucunement la responsabilité de la société Corex, celle-ci devant vérifier et réceptionner les ouvrages de son sous-traitant.
Concernant les dommages immatériels, elle observait que la demanderesse ne formulait aucune demande à son encontre, le contrat d’assurance de la société Accessolaire ayant été résilié le 31 décembre 2016.
Les embellissements, et le préjudice de jouissance pour des montants respectifs de 635,54 € et 14 522,04 euros incombaient à l’assureur à la date de la réclamation.
Elle demandait la garantie des sociétés défenderesses concernant toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle sollicitait la condamnation de tout succombant à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

Par ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 05 avril 2024 la SARL Corex observait qu’elle avait sous-traité la pose de la centrale photovoltaïque à la société Accessolaire ainsi que son raccordement, la dépose des tuiles, la pose de la structure et étanchéité la pose et le raccordement des panneaux. La sous-traitante était titulaire de l’appellation Qualisol et de l’appellation Quali PV modules Elec millésime 2011 délivrés par l’association Qualité Energie Renouvelable, et elle s’était donc engagée à respecter une charte qualité.
La sous-traitante et Monsieur [P] en qualité de liquidateur étaient seuls responsables des malfaçons et devraient la garantir de toute condamnation. Le rapport d’expertise avait mis en évidence que les panneaux solaires n’étaient pas en cause à la différence de l’étanchéité du pourtour du bac acier.
Tenue d’une obligation de résultat envers la concluante, la société Accessolaire avait engagé sa responsabilité contractuelle envers celle-ci et son assureur la MAAF devrait être condamnée à lui payer la somme de 40 954,04 euros en réparation des conséquences de l’exécution imparfaite de son engagement soit :
– 2389,04 euros au titre du préjudice matériel
– 20 565 € au titre du préjudice de jouissance
– 8000 € au titre du préjudice moral
– 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
La concluante sollicitait que la MAAF soit condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14/11/2023, la SAS [J] Techtura rappelait qu’elle avait exécuté l’ordonnance de référé du 17 février 2021 et réglé la somme provisionnelle de 31 000 € par courrier en date du 11 juin 2021.
Elle demandait le rejet de la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance pour un montant de 41 535 €. La demanderesse avait attendu six mois avant de faire procéder aux réparations sans raison valable. De plus la maison de [Localité 5] était une résidence secondaire. La concluante observait que la nouvelle mission de l’expert judiciaire relative au pan Est de la toiture avait permis d’établir qu’elle n’était pas responsable des désordres l’affectant. Néanmoins cette extension de la mission de l’expert avait d’autant retardé la réalisation des travaux de reprise.
Elle s’opposait à la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance sur la période du 1er avril 2020 jusqu’au 1er décembre 2021 au motif que cela reviendrait à faire peser sur elle une condamnation corrélée avec une obligation de faire ne dépendant pas de sa volonté.
En toute hypothèse la demanderesse ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait pris attache des sociétés chargées de procéder aux travaux réparatoires.
En toute hypothèse elle ne pouvait être condamnée au titre du préjudice de jouissance à verser un montant supérieur à la somme de 17 257,50 €.
Concernant le remboursement des travaux réalisés, la concluante reconnaissait une mauvaise exécution contractuelle, mais observait que la demanderesse recherchait une double indemnisation en sollicitant le paiement des travaux réparatoires et le remboursement du coût de la prestation soit la somme de 10 250 €. Ces sanctions ne pouvaient être cumulées. La reprise des ouvrages défectueux s’élevait à 14 522,04 euros et avait été prise en charge au titre de la provision de 31 000 €. La demanderesse devrait donc être condamnée à lui rembourser le trop-perçu soit 16 477,96 €.
La demanderesse ne démontrait pas en quoi elle aurait subi un préjudice moral distinct des préjudices de jouissance et matériels allégués.
Concernant la demande de condamnation aux dépens, la concluante soutenait qu’elle n’avait pas à supporter le coût de frais d’expertise antérieurs à sa mise en cause et à la réalisation de ses travaux. En tout état de cause elle ne pouvait être condamnée à supporter plus du tiers des dépens.
La concluante soutenait que les garanties de responsabilité civile et responsabilité décennale de la compagnie MAAF assurances étaient bien mobilisables. Celle-ci devrait être condamnée in solidum avec la société Corex, et Monsieur [P] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation.
Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée, que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée à la date du 13 janvier 2025 par ordonnance en date du 9 septembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les rapports d’expertise judiciaire déposés par Monsieur [G] le 28 avril 2020 et par Monsieur [M] le 7 juillet 2021
Six réunions d’expertise ont été tenues sur place par Monsieur [G].
En présence des parties l’expert a rappelé que la réception des travaux avait été prononcée le 25 juin 2012 sans réserve suivant le document délivré par la SARL Corex.
Les premiers désordres avaient commencé courant 2014.
L’expert constatait lors de la première réunion d’expertise que la bavette d’étanchéité supposée venir recouvrir la première rangée de tuiles à proximité des panneaux n’était pas assez large et n’assurait pas l’étanchéité. La responsabilité en incombait à la société Corex et à son sous-traitant la société Accessolaire.
L’expert préconisait dans l’urgence dès le 19 mars 2017 de procéder à des travaux de reprise provisoire.
En septembre 2018 à la suite des travaux de la société [J] portant sur la modification de la toiture sans prise en compte de la conception d’étanchéité adaptée aux panneaux solaires photovoltaïques existants, les eaux pluviales ne s’écoulaient plus par le bac de récupération mais se déversaient dans la maison.
L’expert concluait que du fait des travaux de la société [J] les panneaux photovoltaïques posés par la société Accessolaire étaient irrécupérables.
L’expertise diligentée par Monsieur [M] mettait la société [J] hors de cause concernant les désordres constatés sur le pan Est de la toiture.
La nature décennale des désordres affectant le couvert de la construction n’est pas sérieusement discutée par les parties.
De même les dispositions contractuelles liant le maître d’ouvrage à l’entreprise Corex s’analysent comme du louage d’ouvrage et non de la vente. Ce sont donc bien les règles relatives à la responsabilité des constructeurs qui sont applicables entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale, et les règles de la responsabilité délictuelle, entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant.

Sur la demande de fixation de la date de réception des travaux réalisés par la société Accessolaire
Les parties n’ont contesté ni durant les opérations d’expertise ni durant les débats que les travaux ont été achevés et réceptionnés le 25 juin 2012.
Il y a donc lieu de fixer la date de réception des travaux au 25 juin 2012.

Sur les demandes au titre du préjudice matériel
– Monsieur [Y] a réglé à la société Corex un montant de 16 654,59 € pour les travaux défectueux.
– Madame [Y] a réglé à la société [J] la somme de 7256,15 € selon facture. Elle indique avoir réglé 3000 € supplémentaires pour le bâchage mais ne produit aucune facture. Toutefois Monsieur [G] en page 33 de son rapport mentionne cette facturation. Ces montants ont été réglés en pure perte. De surcroît les travaux de la société [J] ont rendus irrécupérables les installations de la société Corex.
– Monsieur [G] a procédé à un partage de responsabilité à 50 % pour les sociétés Corex/Accessolaire d’une part et la société [J] d’autre part pour les postes suivants des travaux réparatoires :
- reprise des peintures : 1291,07 euros soit 645,54 € chacune
- reprise du platelage : 3487 € soit 1743,50 € chacune.
Monsieur [G] a laissé à la charge de la société [J] 100 % des sommes suivantes :
- panneaux solaires : 8778 €
- remplacement des tuiles : 700 €
- reprise des fissures en façade (conséquences de la modification de la toiture) : 1500 €
- bâchage de la toiture : 1155 €.

Sur les préjudices immatériels
L’expert judiciaire Monsieur [G] a retenu un préjudice de jouissance de 30 € par jour depuis l’apparition des désordres, montant qui tient manifestement compte du fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire.
Pour la période de mai 2016 à août 2017 soit 488 jours Monsieur [G] a mis 100 % du préjudice de jouissance à la charge des sociétés Corex/Accessolaire soit un montant de 14 640 €.
Pour la période de septembre 2017 à septembre 2018 Monsieur [G] a mis 50 % du poste à la charge des deux sociétés soit 5925 € chacune.
Pour la période d’octobre 2018 à avril 2020 date du dépôt du rapport d’expertise Monsieur [G] a laissé ce poste à la charge de la société [J] soit arrêté à l’époque 17 240 €.
Madame [Y] réclame 609 jours supplémentaires du 1er avril 2020 au 1er décembre 2021 au motif qu’à réception de la provision accordée en référé de 31 000 € le 11 juin 2021 elle avait sollicité les sociétés qui avaient produit des devis dans le cadre des opérations d’expertise, lesquelles n’ont pu intervenir qu’en décembre 2021.
Le tribunal observe que malgré les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [G] déposé le 28 avril 2020, la demanderesse a dû saisir le juge des référés pour obtenir par ordonnance du 17 février 2021 la condamnation de la société [J] à lui verser une provision sur les montants dus, laquelle a exécuté l’ordonnance le 11 juin 2021, soit plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions la défenderesse n’est pas fondée à objecter que Madame [Y] aurait pu entreprendre les travaux plus rapidement. En qualité de professionnelle de l’immobilier la société [J] ne peut ignorer que les plannings de chantier des entreprises et la coordination des constructeurs opérant sur un même chantier ne permettent généralement pas d’intervenir sur le champ.
Il y a donc lieu de retenir le préjudice de jouissance jusqu’au 1er décembre 2021 pour un montant de 18 270 €.

Sur le préjudice moral
Madame [Y] soutient qu’elle a subi un préjudice moral qui serait distinct du préjudice de jouissance et du préjudice lié à la nécessité d’engager la présente procédure. Elle expose avoir fait confiance à des professionnels qui ne lui ont pas donné satisfaction.
Néanmoins la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique autre que ceux qui sont indemnisés au titre des préjudices matériels et immatériels et au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la responsabilité de la société [J] Techtura
– au titre du remboursement du montant acquitté pour les travaux défectueux la société [J] sera condamnée à verser à la demanderesse à la somme de 10 250 €
– au titre des travaux réparatoires elle sera condamnée à verser la somme de 14 522,04 € retenue par l’expert judiciaire
– au titre du préjudice de jouissance elle sera condamnée à verser la somme de 41 535 €.
Du montant global de ces trois sommes de 65 907,04 € il convient de déduire la provision de 31 000 € acquittée.
La société [J] Techtura est donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 34 907, 04 €, produisant intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.

Sur la responsabilité de la société Corex, de M. [P], et de la compagnie MAAF en qualité d’assureur de la SARL Accessolaire
- La société Corex, qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 28 septembre 2016, le jour même de l’ordonnance de référé expertise, est responsable de la mauvaise exécution du marché par sa sous-traitante vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour n’avoir pas veillé à la bonne exécution des travaux par celle-ci.
Elle sera donc condamnée à réparer les entiers dommages causés par celui-ci, matériels et immatériels.
Les héritiers de Monsieur [Y] ont déclaré leur créance par courrier RAR en date du 18 novembre 2016. 
- La société Accessolaire est responsable des dommages résultant de ses malfaçons et inexécutions vis-à-vis de la société Corex sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’il s’agisse des dommages matériels et immatériels.
Vis-à-vis du maître d’ouvrage, il est établi que ses malfaçons et inexécutions sont constitutives d’une faute à l’origine des dommages, engageant sa responsabilité sur le fondement délictuel, qu’il s’agisse des dommages matériels et immatériels.
- La société Accessolaire était liée à la MAAF par une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale contractée le 14 décembre 2010 avec effet au 1er janvier 2011.
Cette police a été résiliée par l’assureur en raison de la fréquence des sinistres par LRAR en date du 21 octobre 2016 avec effet au 31 décembre 2016.
Madame [Y] ne forme pas de demande de préjudices immatériels à l’encontre de la MAAF.
- Les pièces versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [P] a mis en œuvre la liquidation amiable de la société dont il était le gérant, la SARL Accessolaire, en omettant de mentionner la créance potentielle du maître d’ouvrage. Il a procédé à la dissolution anticipée de la société à compter du 31 mars 2017. La première réunion d’expertise s’est tenue le 2 mars 2017, au cours de laquelle la société Corex a fait savoir que les travaux avaient été sous-traités à la société Accessolaire. Il est manifeste au regard de la coïncidence des dates et de la fréquence des sinistres dont cette société avait à répondre que c’est sciemment que Monsieur [P] a omis de mentionner à la liquidation la créance du maître d’ouvrage. Monsieur [P] a donc engagé sa responsabilité personnelle délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
La mission du liquidateur comprend en effet le paiement des créanciers de la société.
Vis-à-vis des tiers la responsabilité du liquidateur est délictuelle en application de l'article 1240 du Code civil. Il n'est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle et d'une particulière gravité.

L'omission de prévenir un créancier des opérations de liquidation en cours, l'empêchant de préserver ses droits, la clôture prématurée des opérations de liquidation, l'abstention lors de la liquidation de la société de constituer une provision pour payer les dommages-intérêts auxquels celle-ci se trouverait condamnée, sont autant de fautes susceptibles d’engager la responsabilité personnelle du liquidateur.
La mise en jeu de la responsabilité personnelle du liquidateur suppose de prouver le préjudice découlant directement de sa faute. En l’espèce, M. [P], qui n’a pas constitué avocat, n’établit pas que la société Accessolaire n’aurait pu en toutes hypothèses faire face à la créance en cours de constitution du maître d’ouvrage.
Tenu de répondre des conséquences dommageables de sa faute, il doit réparer le préjudice à hauteur du montant de la créance qui n'a pu être recouvrée ( Cass. com., 20 oct. 2015, n° 13-17.049), et non au titre de la perte d’une chance de recouvrer celle-ci.
Il y a donc lieu de le condamner in solidum avec la MAAF assureur d’Accessolaire et avec l’entreprise principale Corex à indemniser le maître d’ouvrage au titre des préjudices matériels, et in solidum avec la société Corex à réparer les préjudices immatériels, pour la part leur incombant.
Par conséquent, la SARL Corex, M. [P] et la SA MAAF seront condamnés in solidum à verser à Mme [E] [X] veuve [Y] la somme de 2389,04 euros au titre du préjudice matériel, augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance jusqu’à parfait paiement.
La SARL Corex et Monsieur [P] seront condamnés in solidum à verser à Madame [E] [X] veuve [Y] la somme de 20 565 € en réparation du préjudice de jouissance.

Sur les dépens
L’ensemble des défendeurs sera condamné in solidum aux dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G] taxé à la somme de 11 919,44 € ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat de Maître [D] du 11 mai 2016 et de Maître [B] du 9 octobre 2020, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] qui resteront à la charge de la partie demanderesse.

Sur les frais irrépétibles
L’ensemble des défendeurs sera condamné in solidum à verser à la partie demanderesse la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Fixe la date de réception des travaux de fourniture et de pose de la centrale photovoltaïque au 25 juin 2012,
Condamne la SAS [J] Techtura à verser à Madame [E] [X] veuve [Y] au titre des préjudices matériels et immatériels la somme de 34 907, 04 €, produisant intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum la SARL Corex, M. [T] [P] et la SA MAAF à verser à Mme [E] [X] veuve [Y] la somme de 2389, 04 euros au titre du préjudice matériel, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum la SARL Corex et Monsieur [T] [P] à verser à Madame [E] [X] veuve [Y] la somme de 20 565 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SARL Corex, Monsieur [T] [P], la SA MAAF et la SAS [J] Techtura aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G] taxés à la somme de 11 919,44 € ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat de Maître [D] du 11 mai 2016 et de Maître [B] du 9 octobre 2020, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] qui resteront à la charge de la partie demanderesse,
Condamne in solidum la SARL Corex, Monsieur [T] [P], la SA MAAF et la SAS [J] Techtura à verser à Madame [E] [X] veuve [Y] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.