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TJ 83050, 28 juill. 2025, RG 21/07219


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Date
28/07/2025
Numéro
21/07219
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6887cb1ce11322f258e1d046

Texte de la décision

16,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/07219 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JIEY
Minute n° : 2025/208

AFFAIRE :

S.C.I. CALIEVA C/ [F] [B], exerçant à titre d’artisan sous l’enseigne FERART

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai, prorogé au 28 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître [R] [I] de la SELARL CABINET [R] [I]
Maître [Y] DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. CALIEVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B], exerçant à titre d’artisan sous l’enseigne FERART
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, la SCI Calieva faisait assigner Monsieur [F] [B] exerçant à l’enseigne Ferart sur le fondement de l’article 1231 –1 du Code civil.

La SCI Calieva exposait avoir confié au défendeur la conception et la pose de menuiseries en chêne massif pour un montant total de travaux de 21 920 € selon devis en date du 11 janvier 2017.

Elle avait réglé 50 % du montant total du marché soit 10 960 € selon facture d’acompte du 1er septembre 2017. Les travaux devaient être achevés au mois de février 2018. La pose partielle n’était effectuée que fin mars 2018. Les huisseries livrées étaient inachevées et affectées de nombreuses malfaçons. De plus le défendeur n’avait pas conçu les volets, les portes, ni les gardes corps. Enfin les huisseries n’étaient pas conformes à la RT 2012.

Les désordres étaient constatés par huissier. Une expertise amiable était organisée au contradictoire du défendeur. Le cabinet d’expertise AAZ concluait que les menuiseries réalisées n’obéissaient à aucune règle de l’art et présentaient de nombreuses malfaçons affectant la fabrication et la pose. Elles n’étaient pas étanches. Elles devaient être déposées et refaites par une entreprise qualifiée.

Au cours des opérations d’expertise Monsieur [B] reconnaissait les malfaçons mais exigeait de finir le chantier ce que refusait la SCI Calieva. Les huisseries étaient déposées à la demande de celle-ci et conservées pour les besoins de la cause.

La SCI faisait appel à une autre société qui procédait à l’installation de nouvelles huisseries pour un montant de 18 333,72 € TTC afin d’entrer en possession du bien le plus rapidement possible.

Un expert judiciaire était désigné à sa demande par ordonnance en date du 20 février 2019. Le rapport d’expertise était déposé le 15 décembre 2020. Il confirmait l’exécution défectueuse du fait d’un outillage inadapté à concevoir des menuiseries conformes aux exigences de la RT 2012. L’expert relevait une absence totale de gestion de chantier de mission d’exécution de la part du défendeur. Les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage.

Au visa du rapport d’expertise la demanderesse demandait la condamnation de Monsieur [B] :

– au remboursement de la somme de 10 960 € TTC correspondant à l’acompte versé par la SCI
– au remboursement de la somme de 8140 € correspondant à la dépose et à la repose des menuiseries
– au paiement de la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance
– au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle réclamait la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens comprenant les frais d’expertise pour un montant de 5770 € et le coût du constat d’huissier réalisé le 18 avril 2018.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, elle demandait au tribunal de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs du défendeur, persistait dans ses précédentes demandes et portait à 6000 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’appui de sa demande de résiliation elle rappelait que Monsieur [B] n’avait proposé aucune solution pour remédier aux fautes qu’il avait commises, malgré un courrier de mise en demeure en date du 19 avril 2018.

La résolution ne pouvant s’appliquer compte tenu de la nature du contrat d’entreprise à exécution successive la résiliation s’imposait aux torts exclusifs du défendeur.

Celui-ci devait livrer des travaux exempts de vices et exécutés selon les règles de l’art conformément à l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [F] [B], exerçant à titre d’artisan sous l’enseigne FERART observait que le marché ne comportait aucun délai d’exécution. Fin mars 2018 la demanderesse lui avait fait interdiction de pénétrer sur le chantier pour poursuivre ses prestations.

Il observait que la résolution du contrat qui avait pour effet d’effacer rétroactivement les obligations nées du contrat ne pouvait s’appliquer à un contrat à exécution successive comme en l’espèce. La demande devait en réalité s’analyser comme une demande de résiliation c’est-à-dire une extinction des obligations à compter de la date d’inexécution du contrat.

Le concluant contestait avoir abandonné le chantier alors même que celui-ci lui avait été expressément interdit par le maître d’ouvrage par courriel du 31 mars 2018 et par une lettre officielle en date du 26 avril 2018.

De fait, le maître d’ouvrage avait résilié unilatéralement le contrat conformément à l’article 1794 du Code civil. Il devait donc être débouté de l’ensemble de ses demandes. Le défendeur observait que la pièce n°9 justifiant les frais de dépose et de repose des menuiseries n’avait pas été communiquée et demandait qu’elle soit écartée.

Le défendeur demandait la condamnation de la société Calieva à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pièces relatives à l’exécution du contrat

Sont notamment versés aux débats :

– un devis en date du 11 janvier 2017 portant sur l’étude et la conception de :

* fenêtres en chêne massif soit 14 fenêtres de cinq dimensions différentes pour un prix de 9950 €
* volets en Douglas de type provençal soit 12 volets de cinq dimensions différentes pour un prix de 7860 €
* une porte d’entrée en chêne massif pour 1270 €
* une porte de service en chêne massif pour un montant de 740 €
* un garde corps de style provençal à barreaux pour un montant de 2100 €

le règlement étant de 50 % à la commande et le solde à réception des travaux

– une facture d’acompte établie le 1er septembre 2017 pour un montant de 50% soit 10 960 €.

– un courriel en date du 3 mars 2018 des maîtres d’ouvrage signalant à l’entreprise que lorsqu’il pleuvait l’intérieur de l’immeuble était complètement inondé. Les fenêtres devaient être posées ainsi que la porte d’entrée pour la fin de la semaine car l’avancement des travaux était bloqué. Il avait été prévu que les fenêtres soient fabriquées en janvier et posées en février mais aucune n’était posée à la date du courriel

– un courriel des maîtres d’ouvrage en date du 30 mars 2018 faisant état des vices de conception et malfaçons affectant les ouvrages commandés et du retard pris de ce fait par le chantier ; ils questionnaient l’entreprise sur la conformité à la RT 2012 ; ils considéraient que celle-ci n’avait pas rempli ses obligations contractuelles et ne souhaitaient plus donner suite
– une étude de synthèse thermique RT 2012 en date du 5 décembre 2017 comportant des préconisations pour les menuiseries et vitrages

– une attestation de Monsieur [V] chargé de la construction de la maison selon laquelle le retard pris par l’entreprise de menuiserie avait contraint les constructeurs à bâcher l’ensemble des ouvertures les fenêtres n’étant toujours pas en place fin janvier 2018.

Sur les constatations techniques du cabinet d’expertise AAZ

Selon le rapport établi le 30 mai 2018 l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant les activités de menuiseries extérieures précisait que ces garanties s’appliquaient uniquement aux travaux produits et procédés de construction répondant à une norme homologuée, à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 ou à des agréments techniques européens ; le cabinet d’expertise observait que les travaux réalisés ne répondant à aucune de ces normes n’étaient pas garantis par l’assureur.

Aucune étude n’avait été fournie alors que le devis prévoyait l’étude et la conception des équipements. Les menuiseries avaient été réalisées de manière non professionnelle et n’obéissaient à aucune règle de l’art, ni certification ni avis technique. Elles présentaient de nombreuses malfaçons, n’étaient étanches ni à l’eau, ni à l’air.

L’entreprise défenderesse avait reconnu sur place qu’aucune règle n’avait été respectée et demandait la restitution des fenêtres en l’état. Elle exigeait de pouvoir fabriquer les volets et garde corps. Le maître d’ouvrage refusait la proposition compte tenu de la mauvaise qualité du travail et de l’absence d’assurance décennale. Selon le cabinet d’expertise l’abandon de chantier était avéré.

Sur le rapport d’expertise judiciaire

Le bien était une maison de village en copropriété qui avait fait l’objet d’un permis de construire déposé par un architecte et délivré par la commune de [Localité 2] le 24 octobre 2016. Le gérant de la SCI Monsieur [M] était artiste peintre et exerçait son activité dans un atelier aménagé en loft new-yorkais sur deux niveaux.

L’expert observait qu’aucun marché de travaux ni cahier des charges ne précisait les performances de clos et de couvert pour la perméabilité à l’air, l’étanchéité à l’eau et la résistance mécanique aux efforts du vent que devaient avoir les menuiseries. Néanmoins la RT 2012 était applicable à l’ouvrage dans son ensemble.

L’origine des désordres provenait d’une exécution défectueuse due à un outillage inadapté à la réalisation de menuiseries conformes à la RT 2012. Aucune étude en vue de l’adaptation à la RT 2012 n’avait été réalisée.

Lors de l’accedit sur place dans les locaux de l’entreprise le 18 novembre 2019 l’expert constatait que la fabrication des menuiseries était en cours. Il concluait que le chantier n’était pas géré.

La fabrication comportait de nombreux pièges à eau matérialisés par les singularités traumatiques infiltrantes, exposant l’ensemble de l’ouvrage à une humidité permanente en période d’humidification, entraînant une évolution jusqu’à l’état de ruine. La planimétrie des ouvrants ne pourrait plus fonctionner ni assurer une bonne étanchéité à l’eau et à l’air.

L’expert estimait imputable au maître de l’ouvrage à hauteur de 10 % les désordres, en l’absence de maîtrise d’œuvre. Les 90 % restants étaient imputables à l’entreprise.

Sur la résiliation du marché

L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification après mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement. La mise en demeure doit mentionner expressément qu’à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats et notamment des constatations techniques que les fenêtres livrées par Monsieur [B] étaient impropres à leur destination, et ne pouvaient assurer le clos de la construction. Les vices de conception et d’exécution qui les affectaient nécessitaient leur remplacement pur et simple.

Dans ces conditions l’inexécution des stipulations contractuelles était d’une gravité suffisante pour que les maîtres d’ouvrage puissent légitimement opposer à l’entreprise l’accès au chantier et la poursuite de la commande.

Il n’est pas contesté que la mise en demeure exigée par le texte susvisé a été adressée à l’entreprise par courrier en date du 19 avril 2018.

C’est donc à bon droit que les maîtres d’ouvrage sollicitent que soit prononcée la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de l’entreprise.

Sur les préjudices

Sur le remboursement de l’acompte

Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’un acompte de 10 960 € TTC a été versé par les maîtres d’ouvrage à Monsieur [F] [B], correspondant à 50 % de la commande. Les produits réalisés et posés étant impropres à leur destination et devant être remplacés, la responsabilité contractuelle du défendeur est pleinement engagée. Il sera donc condamné à rembourser à la SCI Calieva l’intégralité de ce montant.

Sur les frais de dépose et repose

Est produit par la SCI Calieva un document en date du 6 août 2018 en langue néerlandaise par une entreprise BO Construct sise à Gingelom en Hollande (pièce n°9). Non traduit en français ce document désigné comme un devis ne peut qu’être rejeté des débats. Au surplus le tribunal observe que le choix d’une entreprise située à 1200 km du lieu de la construction appartient à la partie demanderesse et n’est en rien imputable au défendeur.

Ce chef de demande non justifié ne peut qu’être rejeté.

Sur le préjudice de jouissance

Il est établi qu’alors que l’acompte a été réglé en septembre 2017, les produits livrés partiellement n’ont été posés que fin mars 2018, de sorte que les autres constructeurs ont été contraints de bâcher le chantier, et d’attendre que d’autres huisseries soient posées pour poursuivre les travaux. Il en est résulté un préjudice de jouissance que la SCI évalue à deux mois dans sa durée et à 1500 € dans son montant à partir de la valeur locative estimée à environ 900 € par mois.

Ni la durée ni le montant ne paraissent exagérés au regard de la désorganisation du chantier induite par les manquements de la défenderesse à ses obligations contractuelles. Il sera fait droit à la demande.

Sur le préjudice moral

La SCI Calieva évoque la mauvaise foi de Monsieur [F] [B] durant la procédure, celui-ci ayant tardé dans ses diligences. Néanmoins la demanderesse ne démontre ni l’intention de nuire du défendeur, ni la témérité de ses positions. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les dépens

Monsieur [F] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5770 € outre les frais de constat d’huissier réalisé le 18 avril 2018 pour un montant de 341 euros.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [B], partie perdante, sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Écarte des débats la pièce n°9 versée par la SCI Calieva,

Prononce la résiliation du marché de travaux conclu entre la SCI Calieva et Monsieur [F] [B] aux torts exclusifs de celui-ci,

Condamne Monsieur [F] [B] à verser à la SCI Calieva les sommes suivantes :

– 10 960 € au titre de la restitution de l’acompte versé par la SCI Calieva
– 1500 € au titre du préjudice de jouissance
– 4000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5770 € outre les frais de constat d’huissier réalisé le 18 avril 2018 pour un montant de 341 euros,

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

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