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TJ 83050, 28 juill. 2025, RG 22/07056


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Date
28/07/2025
Numéro
22/07056
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6887cb1ee11322f258e1d071

Texte de la décision

16,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/07056 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTTD
Minute n° : 2025/215

AFFAIRE :

[W] [S] C/ S.A. ARCHDESIGN la SA ARCHDESIGN, société anonyme au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 187 355, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé au 04 Juillet puis au 28 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître [G] [D] de l’AARPI [D]-CUERVO
Maître [K] [M] de la SELAS ROBIN LAWYERS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.A. ARCHDESIGN la SA ARCHDESIGN, société anonyme au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 187 355, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [X] [L] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. MJ [R], représentée par Me [T] [R], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARCHDESIGN
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2022, M. [S] faisait assigner la SAS Archdesign sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
M. [S] exposait être propriétaire d’un bien situé dans un ensemble immobilier à [Localité 4].
Les époux [S] avaient confié à la SAS Archdesign des travaux de réhabilitation et de transformation suivant trois bons de commande en dates des 14 et 19 janvier 2021 pour une livraison prévue le 31 mars 2021, pour des montants respectifs de 218 509 €, 36 729 €, et 85 462 €.
Treize factures avaient été émises au fur et à mesure de l’avancement du chantier pour un montant total de 354 595 €, dont 333 813 € avaient été réglés.
Le procès-verbal de chantier n°1 en date du 5 février 2021 portait sur la phase de déconstruction et le retrait de l’ensemble des cloisons et biens d’équipement.
Le procès-verbal n°12 en date du 23 avril 2021 permettait de constater que de nombreux travaux de finition restaient inachevés et qu’une réception était prévue le 1er mai 2021. La réception n’intervenait pas en raison du défaut d’achèvement des travaux et des reprises à effectuer.
Monsieur [S] annonçait une demande d’expertise judiciaire devant le juge de la mise en état. Il soutenait que l’entreprise avait engagé sa responsabilité contractuelle, demandait au tribunal de la déclarer responsable des préjudices subis au titre des non-finitions, malfaçons, retard et perte de valeur du bien, et de la condamner à lui verser la somme de 150 000 € et à régler les dépens incluant les frais de constat préalable et d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2024 le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse et désignait la société LJ [R] en qualité de liquidateur.
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SELARL MJ [R], représentée par Me [T] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, demandait au tribunal de recevoir son intervention volontaire, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formulées par la partie demanderesse, et à titre subsidiaire de la débouter de celles-ci.
À titre reconventionnel elle sollicitait que le tribunal prononce la réception des travaux à la date du 31 mai 2021, date de remise des clés et d’entrée en possession des époux [S].
Elle demandait leur condamnation solidaire à lui verser ès qualité, la somme de 20 782,28 € au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2022, outre 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la concluante observait que tout au long des travaux avaient été établis des procès-verbaux de chantier. Les relations s’étaient dégradées en raison de l’agressivité de Monsieur [S]. Dès le mois de mai 2021 les demandeurs prenaient position de l’ouvrage sans acquitter le solde.
Par courrier en date du 3 août 2021 leur conseil prenait attache avec l’entreprise et faisait état de difficultés dues aux désordres et aux délais ainsi qu’à la perte de valeur du bien du fait de la diminution de la surface habitable. Une procédure judiciaire était annoncée.
Par lettre officielle du 11 octobre 2021 les demandeurs par l’intermédiaire de leur conseil dressaient une liste de désordres et demandaient une réunion urgente sur place dans les 15 jours pour trouver une solution amiable.
Par courrier officiel du 8 novembre 2021 le conseil de la concluante répondait à l’ensemble des désordres et acceptait le principe d’une réunion.
Les époux [S] ne donnaient plus de nouvelles et ne réglaient pas le solde, d’où une mise en demeure en date du 23 mai 2022.
La concluante soutenait en premier lieu que la demande de reprise des désordres et de l’indemnisation de leur préjudice par la SAS était irrecevable en application de l’article L622 – 21 I du code de commerce.
Elle observait qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’avait été formulée.
Les demandeurs se contentaient d’une liste de désordres prétendus sans pour autant produire un procès-verbal de constat ou des photographies au jour de l’entrée en jouissance. La majorité des remarques soulevées avait été levée, les autres ne pouvant être caractérisées comme des malfaçons.
Les demandeurs semblaient reprocher à l’entreprise un manquement contractuel tenant à l’absence de mesures d’investigation et la fragilisation des structures.
La concluante rappelait que les travaux réalisés étaient de second oeuvre. Elle avait mandaté la SASU Armaconcept, bureau d’études, qui avait certifié avant le commencement des travaux le 8 février 2021 que les travaux ne portaient que sur le second oeuvre du bâti existant et n’entraîneraient pas de faiblesse ou de modification structurelle de la solidité de l’ouvrage.
Quant à la perte de superficie les demandeurs ne produisaient aucune pièce à l’appui de leurs allégations. La concluante observait que les travaux de réhabilitation pouvaient conduire du fait du doublage de l’ensemble des murs ou de l’agencement des lieux, à une perte de superficie et que les maîtres d’ouvrage en étaient informés.
Le chiffre de 150 000 € n’était en rien justifié.
À titre reconventionnel la concluante demandait que la réception judiciaire des ouvrages soit prononcée à la date du 31 mai 2021, jour de la prise de possession des lieux avec remise des clés et condamnation des demandeurs à lui verser le solde de 6 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022.

Dans le dernier état de leurs conclusions, par lesquelles Madame [S] intervenait spontanément à la procédure, les époux [S] demandait au tribunal de fixer leurs créances au passif de la société :
- pour un montant évalué forfaitairement à la somme de 30 000 € au titre des désordres et malfaçons
- pour un montant de 150 000 € au titre de la perte de valeur du bien.
Ils demandaient la condamnation du liquidateur à leur verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
À l’appui de leurs prétentions ils énuméraient selon une liste non exhaustive les désordres reprochés à la défenderesse et indiquaient que certaines commandes n’avaient pas été livrées. L’exécution des travaux avait entraîné des dommages à la structure, aux existants et une diminution substantielle de surface habitable.
Selon le certificat de superficie établi par un diagnostiqueur immobilier la surface réelle de l’appartement réhabilité était de 107,75 m² alors que l’immeuble avait été vendu pour une surface de 114 m² soit un coût des travaux rapporté au mètre carré de 15 160 €, 16. Les propriétaires soutenaient avoir donc perdu 7 m2 correspondant à une valeur nette immédiate de 106 232 €, et à une plus-value de travaux facturés de 21 773,50 € au regard du montant des travaux facturés 3110,52 € du mètre carré.
La réception n’était pas intervenue et le solde des factures demeurait impayé. Les concluants observaient que la procédure avait été engagée sur le terrain contractuel.
L’entreprise avait failli à son obligation de conseil et de délivrance. Elle n’avait pas répondu favorablement à une démarche amiable ce qui justifiait sa condamnation à des frais irrépétibles de 15 000 €.
En réponse aux conclusions adverses ils exposaient que l’agacement qu’ils avaient exprimé était du aux désordres qu’ils avaient découverts.
Ils soutenaient que la circonstance que les travaux n’entraîneraient ni faiblesse ni modification structurelle de la solidité de l’ouvrage était inopérante. Il s’agissait de travaux de rénovation lourds, les photographies versées aux débats démontrant qu’uniquement les murs porteurs et les points d’appui indispensables à la pérennité de l’immeuble avaient été conservés.
Sur la demande de paiement du solde, les concluants observaient que l’entreprise n’en avait jamais sollicité le règlement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires
L’assignation a été délivrée à la demande de Monsieur [S] seul. Madame [S] a choisi d’intervenir en cours de procédure par conclusions d’intervention volontaire. L’attestation notariée versée aux débats par la partie demanderesse démontre que Monsieur [S] est seul propriétaire du bien. Néanmoins les bons de commande des travaux contestés ont été établis au nom des deux époux. Madame [S] justifie en toute hypothèse d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’entreprise. Son intervention est recevable.
L’intervention volontaire de la SELARL MJ [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Archdesign est recevable.

Sur la responsabilité de la SAS Archdesign
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement du cocontractant à ses engagements.
En l’espèce la partie demanderesse ne verse aux débats que des bons de commande et des factures. Aucun procès-verbal de constat susceptible de caractériser les désordres, ni même une série de clichés ne sont produits à l’appui de la liste des griefs figurant dans l’assignation.
La partie défenderesse produit les procès-verbaux de chantier accompagnés de clichés montrant l’état d’avancement des travaux, les factures, son attestation d’assurance, le certificat de faisabilité du BET Armaconcept.
Le courrier officiel de son conseil répond point par point aux désordres allégués le 8 novembre 2021. Aucune réponse circonstanciée n’est versée aux débats par les demandeurs.
Quant à la diminution de la surface habitable, la partie demanderesse se contente de produire deux certificats de mesurage qui ne suffisent pas à établir que la diminution de la superficie résulte de la réalisation des travaux, ni et surtout que le maître d’ouvrage n’en était pas informé.
Dans ces conditions, la partie demanderesse, qui ne procède que par affirmation s’agissant des manquements reprochés à la société Archdesign, ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la réception
Contrairement à ce que soutiennent les époux [S], l’entreprise les a bien invités à la réception des travaux. Les clefs leur ont été remises le 31 mai 2021 dans la boîte aux lettres.
A cette date avaient été réglés 333 813 € sur 354 595 €, soit plus de 94 % du prix.
Les époux [S] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils aient refusé l’entrée en possession, ou que les désordres étaient d’une nature telle que la réception des travaux était impossible.
Il sera par conséquent fait droit à la demande. La réception judiciaire sera prononcée à la date du 31 mai 2021.

Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde
Le courriel en date du 26 avril 2021 de la société Archdesign rappelait que restaient à régler la somme de 38 322,28 € au titre du mobilier, ainsi que la somme de 17 940,61 € au titre de la précédente situation.
Selon mise en demeure du 23 mai 2022, le solde restant dû s’élevait à 20 782,28 €.
La partie demanderesse ne produisant aucune pièce probante relative aux désordres et à leur chiffrage, susceptible de justifier la rétention du solde, elle sera condamnée à verser ce montant à l’entreprise représentée par son liquidateur judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2022.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens seront supportés par les époux [S] solidairement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les époux [S] seront condamnées solidairement à verser au liquidateur judiciaire ès qualité la somme de 5000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [X] [S] née [L],
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL MJ [R] représentée par Maître [T] [R] mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Archdesign,
Déboute Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [L] de l’intégralité de leurs demandes,
Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la SAS Archdesign à la date du 31 mai 2021,
Condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [L] à verser à la SELARLMJ [R] représentée par Maître [T] [R] ès qualité de liquidateur de la SAS Archdesign :
- la somme de 20 782,28 € au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2022,
- la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [L] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,

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