TJ 06088, 28 juill. 2025, RG 25/01175
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
DÉCISION: [E] [D] [X] épouse [C] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 7], S.A.R.L. BC PLOMBERIE
N°25/457
Du 28 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01175 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLKX
DÉCISION RECTIFICATIVE RENDUE LE 28 JUILLET 2025
ENTRE:
DEMANDERESSE:
Madame [E] [D] [X] épouse [C]
[Adresse 12],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA LIBERATION pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BC PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. MAGIC INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Karine LACOMBE
Greffier:Taanlimi BENALI
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2025 et la requête en rectification d'erreur matérielle du 20 mars 2025, il convient de statuer sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 20 mars 2025 par le conseil de Madame [E] [D] [X] épouse [C] sollicitant la rectification de l’erreur matérielle concernant le syndic de la communauté immobilière [Adresse 7].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience;
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
vu le message RPVA datant du 27 mai 2025 de Maître [W] indiquant que sa cliente s’en rapporte sur cette requête,
Il est justifié que par conclusions signifiées le 2 octobre 2023,le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] a pour syndic le cabinet FONCIA LIBERATION.
Il ya lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la rectification du jugemernt du 31 janvier 2025 en ce sens que en page 2,au lieu de la mention “syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PICARDO”, il ya lieu de lire: “syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA LIBERATION”
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les même modalités que la décision notifiée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente décision a été signée par Madame Karine LACOMBE Présidente, assistée de MadameTaanlimi BENALI,Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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