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TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 25/01003


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Date
25/07/2025
Numéro
25/01003
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6887d0f8e11322f258e1e14a

Texte de la décision

16,439 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/01003 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPMH
du 25 Juillet 2025
M.I 25/00840
N° de minute 25/01178

affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
c/ CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Société SCPI VENDOMEREGIONS, S.A.S. SOCIETE INDIGO INFRA, S.C.I. INDIGO SPACES, COMMUNE DE [Localité 23], Syndic. de copro. LE PHARE 455, Syndic. de copro. [C], A.S.L. L’ ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE ARENAS, sise [Adresse 11]

Grosse délivrée à

Me Audrey ESSNER

Expédition délivrée à

Me Amaury EGLIE-RICHTERS
Me Bastien PELLEGRIN

S.A.S. SOCIETE INDIGO INFRA
S.C.I. INDIGO SPACES
COMMUNE DE [Localité 23]
Syndic. de copro. [C]

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

Société SCPI VENDOMEREGIONS
C/o NORMA CAPITAL
[Adresse 5]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SOCIETE INDIGO INFRA
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté

S.C.I. INDIGO SPACES
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté

COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

Syndic. de copro. [Adresse 22]
Représenté par son syndic en exercie BNP PARIBAS REAL
ESTATE, sise [Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [C]
Représenté par son syndic en exercice ESSET PROPERTY
MANAGEMENT, sis [Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

A.S.L. L’ ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE ARENAS, sise [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice BNP PARIBAS REAL
ESTATE, sise [Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner en référé le CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la Commune de NICE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PHARE 455, la SCPI VENDOME REGIONS C/O NORMA CAPITAL, le syndicat des copropriétaires [C], la SAS INDIGO INFRA, la SCI INDIGO SPACES et l’association syndicale libre ARENAS aux fins de voir désigner un expert afin de réaliser une expertise préventive avant la réalisation des travaux projetés.

À l’audience du 24 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PHARE 455, la SCPI VENDOME REGIONS C/O NORMA CAPITA et l’association syndicale libre ARENAS ont formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.

La Commune de NICE, le syndicat des copropriétaires [C], la SAS INDIGO INFRA, la SCI INDIGO SPACES régulièrement assignés à personne morale n’ont pas constitué avocat

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR est propriétaire de plusieurs parcelles situées à [Adresse 24].

La demanderesse, qui a l’intention de procéder à une opération de rénovation de son bâtiment sur le terrain voisin des défendeurs incluant des démolitions, justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers.

Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.

Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de désignation de M.[K], expert, en raison de sa surcharge d’activité.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à la partie demanderesse la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire

DESIGNONS pour y procéder M.[V] [Y], expert inscrit près la cour d’appel d’[Localité 19], demeurant [Adresse 15]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

se rendre sur les lieux, situés à [Localité 23] ainsi que sur les parcelles voisines des défendeurs cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], 581,308,316,154 et [Cadastre 4], parkings et locaux de stockage en sous-sol des immeubles et les voiries ;
se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
voir et visiter les immeubles de la SA CAISSE EPARGNE et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles voisins appartenant aux défendeurs situés à proximité de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances, situés dans le voisinage immédiat de l’opération ;
décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire
prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions;
en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR devra consigner à la régie du tribunal avant le 25 septembre 2025 la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 25 mai 2026 le rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et
dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR les dépens de l’instance;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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