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TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 25/00351


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00351
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6887d0fbe11322f258e1e1a7

Texte de la décision

8,919 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMQ
du 25 Juillet 2025
M.I 24/00000359
N° de minute 25/01167

affaire : S.A.R.L. ROD INVEST
c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL NVS

Grosse délivrée à

Me Erika DE RUVO

Expédition délivrée à

Me Armelle BOUTY
Me Pascal FRANSES

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. ROD INVEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la SARL NVS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant une ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[O] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M.[F] et Mme [J], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL ROD INVEST.

La SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d”assureur de la SARL NVS , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL ROD INVEST leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 17 et 19 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SARL ROD INVEST a dénoncé l’assignation et fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d”assureur de la SARL NVS SERVICE en déclaration d’ordonnance commune.

Les dossiers ont été retenus l'audience du 24 juin 2025, à laquelle la SARL ROD INVEST représentée par son conseil a maintenu sa demande.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD représentées par leur conseil, demandent dans leurs conclusions de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande formée à leur encontre.

La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL NVS et de la SARL NVS SERVICE représentée par son conseil demande:
- à titre principal, le rejet de la demande
- à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande formée à son encontre
- d’enjoindre à la société ROD INVEST de lui communiquer les pièces contractuelles justifiant de leur intervention sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
- laisser à la charge de chaque partie ses dépens

Autorisée à produire une note en délibéré, pour fournir les factures d’intervention des sociétés, la SARL ROD INVEST a adressé une note en délibéré en ce sens le 26 juin 2025 en produisant trois factures. Bien qu’autorisée à y répondre dans le délai d’une semaine, la société MIC INCURANCE COMPANY n’a adressé aucune note en délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/789 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/351 sous ce dernier numéro.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres d’humidité affectent l’appartement de Monsieur [F] et de Mme [J], qui leur a été vendu par la SARL ROD INVEST.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SARL ROD INVEST fait valoir qu’elle a un intérêt à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à ses assureurs à savoir les compagnies MMA ainsi qu’à la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL NVS et NVS SERVICE à laquelle elle a confiées la réalisation de divers travaux.

Bien que la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL NVS et de la SARL NVS SERVICE soutienne qu’aucune pièce contractuelle justifiant de l’intervention de ses assurées et de la nature des travaux qui leur ont été confiés verser aux débats, force est de relever que conformément à l’autorisation du juge, la SARL ROD INVEST a produit en cours de délibéré dans le respect du contradictoire, les factures des travaux confiés à la SARL NVS et NVS SERVICE en date du 28 mai 2020 et du 6 octobre 2020 portant sur la fourniture et pose d’une climatisation, des travaux de maçonnerie, de plomberie, d’électricité et de peinture et de dépose une climatisation.

Elle verse en outre les comptes-rendus d’accédit du 25 juin 2024 et du 25 novembre 2024 de l’expert, relevant d’importants traces de moisissures et d’humidité dans l’appartement.

Dès lors, la SARL ROD INVEST justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD , l’ordonnance de référé RG n° 23/502 en date du 28 mars 2024 ayant désigné M.[O] [B], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Vu les protestations et réserves de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD;

ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/789 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/351 sous ce dernier numéro

DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé l’ordonnance de référé RG n°23/502 en date du 28 mars 2024 ayant désigné M.[O] [B], expert;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

Disons que la SARL ROD INVEST communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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