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TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 24/00853


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Date
21/07/2025
Numéro
24/00853
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
6887d1ade11322f258e1e37a

Texte de la décision

6,311 caractères

- N° RG 24/00853 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025

Minute n° 25/632

N° RG 24/00853 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYY

le

CCC : dossier

FE :

Maître CLERC
Maître IMBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 06 Mai 2025,.
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, prorogé du 07 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIACK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

****

- N° RG 24/00853 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYY

EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, Mme [O] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et a formé une demande au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
[5] a fait droit à sa demande et a procédé à son indemnisation à compter du 6 décembre 2017.
Par courrier du 28 février 2023, [5] a notifié à Mme [O] un trop-perçu d’un montant de 36 966,39 euros au cours de la période d’août 2019 à novembre 2022.
Le 18 avril 2023, [5] a informé Mme [O] que l’instance paritaire régionale lui avait accordé un effacement partiel d’un montant de 11 000 € de telle sorte que le trop-perçu était réduit à la somme de 24 011,14 euros.
Par courrier du 20 mai 2023, Mme [O] a formé un recours gracieux afin de contester le trop-perçu.
Par une requête du 31 juillet 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la remise totale de sa dette.
À l’audience du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a soulevé son incompétence matérielle et renvoyé le dossier devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [O] demande au tribunal de bien vouloir :
« JUGER que [5] a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité.
CONDAMNER [5] à payer Mme [G] [O] des dommages intérêts d’un montant de 24 011,14 Euros, équivalents aux sommes réclamées par [6]
• A titre subsidiaire
OCTROYER, le cas échéant, à Mme [G] [O] les plus larges délais de paiement si elle devait être déclarée redevable d'une quelconque somme,
• en tout état de cause
CONDAMNER [5] aux entiers dépens et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER [5] la charge des entiers dépens et de rejeter toute "demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, [5] demande au tribunal de bien vouloir :
« CONSTATER Que Mme [O] a indument perçu la somme de 36.966,39 euros correspondant à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi versées pour la période d’août 2019 à novembre 2022 ;
CONSTATER Que Mme [O] se fonde sur des dispositions propres aux organismes de sécurité sociale ;
CONSTATER Que l’instance paritaire régional a souverainement accordé une remise de dette partielle à Mme [O], abaissant sa dette à la somme de 24.011,14 euros ;
CONSTATER Que [5] a rempli son obligation d’information :
CONSTATER Que Mme [O] a commis une faute ;
CONSTATER Que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [O] de sa demande d’indemnisation ;
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction venait considérer qu’une faute aurait été commise par [5] :
LIMITER Le montant de l’indemnisation qui serait alloué à Mme [O] à de plus justes proportions et en considération de sa propre faute ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux "entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025 prorogée au 21 juillet 2025.

Par message RPVA du 2 mai 2025 [5] du fait de la clôture récente de l’instruction et de son audiencement proche a sollicité un renvoi au motif qu’il était dans l’incapacité de se rendre à l’audience, son conseil étant retenu devant une autre juridiction.

Par message RPVA du 23 mai 2025, Mme [O] ne s’est pas opposée à la demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, du court délai entre la clôture de l’instruction et la date de l’audience n’ayant pas permis à [5] de se présenter à l’audience pour y faire des observations et de remettre son dossier de plaidoirie, qui n’avait d’ailleurs toujours pas été communiqué à la date du délibéré, et de l’absence d’opposition de Mme [O] à la demande de renvoi il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réouvrir les débats et de renvoyer ce dossier à l’audience de plaidoirie du .
Il est rappelé que les dossiers doivent être déposés au greffe au plus tôt avant la date d’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025 à 10h00 ;
RAPPELLE que les dossiers doivent être déposés au greffe au plus tôt avant la date d’audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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