TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 24/03420
Vérifier : TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 24/03420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/03420 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n° 25/623
N° RG 24/03420 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQX
le
CCC : dossier
FE :
Maître [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DOMAINE DE L’ETRIER SIS [Adresse 5]) représenté par son syndic le cabinet SARL UNITIA [Adresse 3]
[Adresse 9] sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [L] [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2025,.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 30 juin 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
- N° RG 24/03420 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [R] sont propriétaires des lots n°230, 258 et 1051 au sein de l’immeuble Domaine de l’Etrier sis [Adresse 4] à [Localité 12], dont le syndic est le cabinet UNITIA.
Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [R] ne réglaient pas régulièrement leur charge de copropriété afférent à la résidence « le domaine de l’étrier » sis [Adresse 4] à [Localité 12].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, le [Adresse 10] « le domaine de l’étrier » a assigné Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [R] devant le tribunal judicaire de Meaux demandant au tribunal de bien vouloir :
« - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Z] [J] et Madame [R] [L] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son syndic:
- la somme de 9.365,92 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 31 mai 2024, 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- la somme de 461,77 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Z] [J] et Madame [R] [L] [S] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la résidence « le domaine de l’étrier » se fonde sur les dispositions10, 10-1, 14-1et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 1103,1104,1193,1231-6,1231-7,1344-1 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, pour réclamer le paiement de l’arriéré de charge de copropriété évalué à la somme de 9 365,92 euros arrêtée au 31 mai 2024, deuxième trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que le remboursement des frais de recouvrement évalués à la somme de 461,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Il soutient que le comportement de Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [R] lui cause un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qu’il évalue à la somme de 3 000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assignés à étude, Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Par message RPVA du 28 février 2025, Me [N], avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « le domaine de l’étrier » a sollicité une révocation de l’ordonnance de clôture en raison du décès de Monsieur [Z] [H]. Ce message était accompagné de l’avis de décès de Monsieur [Z] [H] et des conclusions de rabat d’ordonnance de clôture.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogée au 11 juillet 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, Me [N] a notifié au tribunal l’acte de décès de M. [H] par message RPVA du 28 février 2025.
Toutefois, Me [N] ne produit aucun élément démontrant la notification de l’acte de décès de M. [H], par voie de commissaire de justice, à Mme [R] non constituée.
En l’absence de notification contradictoire de l’acte de décès à la partie adverse, l’interruption d’instance ne peut être prononcée.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 13 octobre 2025 2025, pour notification par voie de commissaire de justice à Mme [R] de l’acte de décès de M. [H].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Révoque l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025
- Renvoie à la mise en état du 13 octobre 2025 à 13h30 pour notification par le syndicat des copropriétaires de la résidence « le domaine de l’étrier » sis [Adresse 4] à [Localité 12], par voie de commissaire de justice à Madame [L] [R] de l’acte de décès de M. [H] ;
- Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l'audience de mise en état avant minuit ; qu'à défaut, le juge n'en a pas connaissance le jour de la mise en état.
- Réserve les dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.